JLD, 28 mars 2025 — 25/02592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02592 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQVP Minute n° 25/00300 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [N] née le 02 avril 1963 à [Localité 8] domiciliée : Foyer de vie [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présente, assistée de Me Elisa MONNEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le 26 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 mars 2025 à Mme [D] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I - Sur la forme
L'article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne. Sur le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant sollicité l’hospitalisationLe conseil de Madame [D] [N] soulève que la demande d’hospitalisation a été faite par Madame [I] [B], responsable à [Localité 6] de l’association tutélaire d’Ille et Vilaine (ATI35) mais que sa client lui a indiqué ne pas connaître cette personne. Aux termes de l'article L. 3212-1 du CSP un tiers peut demander au directeur d'établissement l'admission en soins d'un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un « membre de la famille » du malade et toute « personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ». Lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur la régularité d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au motif que le tiers demandeur n'avait pas qualité pour agir dans l'intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse. En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que la tutelle de Madame [D] [N] a été confiée par jugement du 13 juin 2024 à l’association tutélaire d’Ille et Vilaine (ATI35) de sorte que sa représentante avait qualité pour agir dans l'intérêt de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la notification de la décision de maintien et des droits afférentsLe conseil de Madame [D] [N] soutient que la décision de maintien en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète n’a été notifiée ni à son client ni à son curateur. L'article L3211-3 du code de la san