JLD, 28 mars 2025 — 25/02514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02514 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQOE Minute n° 25/00294 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, Directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] né le 15 mai 1994 au TCHAD de nationalité Tchadienne [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 mars 2025 à M. [D] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I - Sur la forme
L'article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne. Sur l’absence d’horodatage du certificat médical dit « de 24 heures »L’avocat de Monsieur [D] [I] fait valoir que le certificat de « 24 heures » n’étant pas horodaté, la procédure est irrégulière. Aux termes de l’article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. » Le certificat médical doit être rédigé dans les 24 heures à compter de la décision d’admission. Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827). En l’espèce, le certificat médical d’admission a été rédigé le 19 mars 2025 à 08H04 par le docteur [X] [Z] du service des urgences de l’hôpital [Localité 3], avec une décision d’admission datée du même jour et le certificat médical dit des 24 heures a été rédigé le 20 octobre 2025. Si le certificat médical des 24 heur