JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/07989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/07989 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIOF
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/295
OPH [M]
C/
[J] [R] [B] [N] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [M] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [M] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [F], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS:
M. [J] [R] [B] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Mme [N] [B] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2017, l'établissement [M] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [R] [B] et Mme [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430,58 euros.
Par acte séparé du 2 juin 2017, l'établissement [M] a consenti aux époux [B] la location d’un garage référencé 1122.A.04.044 situé dans la même rue moyennant un loyer mensuel de 40,12 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.944,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [J] [R] [B] et Mme [N] [B] le 11 juin 2024.
Par assignations du 31 octobre 2024, l'établissement [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [J] [R] [B] et Mme [N] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 6.232,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, l'établissement [M] a comparu représenté par Mme [Z] [F] dument munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'établissement [M] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 7.861,40 euros.
L'établissement [M] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'établissement [M] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement [M] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [J] [R] [B] et Mme [N] [B].
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [J] [R] [B] et Mme [N] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. S