2ème Chambre civile, 27 mars 2025 — 24/02698

MEE - incident Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 15]

N° RG 24/02698 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T7

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 27 Février 2025, rendue le 27 Mars 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 24/02698 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T7 ;

ENTRE :

Mme [D] [L] [I] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES

ET

[8], représenté par son président dûment habilité [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES

Organisme [10] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante

FAITS ET PRETENTIONS

Entre le 3 janvier 2018 et le 30 juin 2020, [D] [G] a bénéficié d’une formation de réadaptation professionnelle pendant laquelle elle a été rémunérée.

Le 16 octobre 2020, la [7] a rejeté la demande de remboursement de ses frais de déplacement, au motif qu’elle n’avait pas été rémunérée par ses soins.

Par courrier de son conseil du 31 mars 2023, [D] [G] a demandé au conseil régional de Bretagne, le remboursement des mêmes frais de déplacement pour un montant de 24.747,16 €.

Par courrier du 26 mai 2023, le conseil régional de Bretagne a rejeté sa demande.

***

Par requête du 24 juillet 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de voir le [8] condamné à lui rembourser la totalité de ses frais de transport.

Par mention au dossier du 22 février 2024, le magistrat du pôle social s’est déclaré incompétent :

“Incompétence matérielle/ mention au dossier le 22/02/2024 au profit du T.J. de [Localité 15] (chambre civile 2) dès lors que le litige ne porte pas sur des prestations de Sécurité sociale (frais de transport) et n’est pas soumis au RAPO” (NB : recours administratif préalable obligatoire).

Cette mention a fait l’objet d’un avis de transfert du 2 avril 2024, adressé aux parties.

Par courrier du 17 avril 2024, les parties ont été invitées à constituer avocat.

Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, le conseil régional de Bretagne a demandé au juge de la mise en état de constater l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine par assignation.

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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 août 2024, le conseil régional de Bretagne demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 82 et 750 du Code de procédure civile, de : - Constater l’irrégularité de la procédure suivie par [D] [L] [I] à défaut de saisine par assignation. - Accueillir l’exception de nullité opposée à [D] [L] [I]. - Débouter [D] [L] [I]. - “Mettre à la charge de Madame [D] [L] [I] à verser à la [14] la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépends (sic) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.

Le conseil régional de Bretagne estime qu’en introduisant sa demande en justice visant à obtenir le versement d’une somme de 24.747,16 € par la voie d’une requête, sa contradictrice a commis une erreur quant à l’acte par lequel cette instance pouvait être introduite. Il ajoute que cette erreur l’a conduit à connaître tardivement des prétentions de [D] [G] et note qu’eu égard à l’ancienneté des faits litigieux et à l’instruction réglementant les délais de conservation des documents par les collectivités territoriales, il pourrait ne pas être en mesure de produire tous les documents lui permettant de combattre les prétentions de sa contradictrice. Dans la mesure où l’omission de l’assignation lui fait nécessairement grief et constitue une formalité substantielle non régularisable en cours d’instance, il en conclut que la procédure est irrégulière.

Il considère par ailleurs que la requête ayant été enregistrée le 24 juillet 2023, les sommes dues avant le 1er janvier 2019 sont, conformément à l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, prescrites.

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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, [D] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 82, 82-1, 114 et 750 du Code de procédure civile, R. 142-10-1 du Code de la Sécurité sociale, de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et des pièces versées aux débats, de : - Débouter le [8]. - Condamner le [8] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le [8] aux entiers dépens de l’incident.

D’abord, [D] [G] indique que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement saisi par sa requête avant d’effectuer un transfert par mention au dossier à la suite duquel elle a été invitée à poursuivre l’instance, en l’état, devant la juridiction de renvoi, à savoir la 2ème chambre civile de ce même tribunal. Elle précise qu’elle a introduit son instance dans les délais auxquels elle était tenue et soutie