JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/04690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/04690 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCAC
Jugement du 28 Mars 2025 N°25/285
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[A] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [D] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [A] [D] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5] comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, Mme [H] [E], par l’intermédiaire de son mandataire la société CITYA [Localité 9], a consenti un bail d’habitation à M. [A] [D] sur des locaux situés au sein de la [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462 euros et d’une provision pour charges de 37 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire par acte séparé signé le 20 juillet 2022.
Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société cautionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 591,32 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [D] le 13 mai 2024.
Par assignation du 2 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; • à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts et griefs du preneur ; • ordonner l'expulsion de M. [A] [D], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; • condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 1.104,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; • fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ; • condamner M. [A] [D] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; • condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi faute pour le locataire de s’être présenté au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 où elle a été retenue.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son avocat. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1.623,88 euros, précisant que le locataire avait effectué des versements pouvant s’apparenter à une reprise de paiement du loyer courant.
A l’audience, M. [A] [D] a comparu en personne.
Il reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 300 euros, en plus du loyer courant. Il justifie d’un versement de 548.24 euros réalisé le 9 janvier 2025.
M. [A] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [A] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout