Chambre référés, 28 mars 2025 — 24/00852

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Mars 2025

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTL 50D

c par le RPVA le à Me Nolwenn GUILLEMOT

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Nolwenn GUILLEMOT

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [O] [N] [M] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3] présent, non représenté,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE

Suivant annonce parue sur le site internet de vente en ligne Leboncoin (pièce n°1), M. [K] [I], défendeur au présent procès, a publié une annonce par laquelle il a proposé à la vente un véhicule Mini.

Suivant accusé d’enregistrement de changement de titulaire et certificat d’immatriculation en date du 10 avril 2024 (pièces n°2 demandeur), M. [O] [Y], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Mini, modèle mini et immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 3 400 €, suivant chèque de banque émis au profit de M. [I] (pièce n° 3 demandeur).

Suivant échanges de sms, cette vente a eu lieu le 30 mars 2024 (pièce n° 5 demandeur).

Suivant factures des 22 avril et 17 mai 2024 émis par la société à responsabilité limitée (SARL) Garage des Hunaudières (pièces n° 9 et 10 demandeur), M. [Y] a dû faire procéder au remplacement des bobines d’allumage et de la pompe à vide du véhicule précité.

Suivant devis du 28 mai 2024 dressé par le même garage (pièce n°11 demandeur), il a été proposé au demandeur le remplacement complet du moteur.

Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 09 octobre 2024 (pièce n°17 demandeur), M. [Y] a vainement mis en demeure M. [I] de procéder à la résolution de la vente.

Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, M. [Y] a ensuite assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et déclarer recevable sa demande ; - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.

Au cours de l’audience utile du 26 février 2025, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précisé, sur interpellation de la juridiction, que le fondement de l’action en germe envisagée serait celui de la garantie légale des vices cachés.

Comparant en personne, M. [I], sur interpellation de la juridiction, a confirmé avoir bien été le propriétaire du véhicule litigieux, au moment de sa vente. Il a affirmé qu’il ignorait que son véhicule était affecté d’un vice, n’a pas formé d’observations sur la demande d’expertise mais a indiqué qu’il ne s’y rendrait pas. Il a ajouté que le véhicule était roulant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

M. [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

M. [I] a confirmé être le propriétaire du véhicule au moment de la vente, n’a pas contesté la réalité des désordres allégués par son acquéreur, soutenant seulement qu’il en ignorait l’existence. Son affirmation, selon laquelle