JAF Cabinet 8, 28 mars 2025 — 23/05411
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [19]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/05411 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSGH
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 27] de nationalité Française Profession : Militaire [Adresse 22] [Localité 12]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 28] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, Profession : Préparateur de commandes, domicilié : chez Monsieur [N] [K], [Adresse 9] [Localité 13]
Représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
ASSIGNATION EN DATE DU : 27 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV ; Me Stéphanie BRILLET Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [F] [G] épouse [X] ; Monsieur [B] [X] ; [18] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [W], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (92).
Par acte du 27 septembre 2023, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [B] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024 à 8h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément : - Madame [F] [G] : [Adresse 23] - Monsieur [B] [X] : Chez Monsieur [N] [K], [Adresse 10] - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à Madame [F] [G] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 23], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges y afférent, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 107 à Madame [F] [G], à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance,
Concernant l'enfant,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [W] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [W] chez la mère, *Tant que Monsieur [X] ne disposera pas d’un logement adapté à l’hébergement de sa fille : - réservé le droit d’hébergement du père, - dit que le père exercera son droit de visite librement et à défaut de meilleur accord de la manière suivante, à charge pour Monsieur [B] [X] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère : - les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, - les mercredis des semaines paires de 16h30 à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf absence de l’enfant durant les vacances, à charge pour la mère d’en informer le père au moins un mois à l’avance, *Dès que Monsieur [X] disposera d’un logement adapté à l’hébergement de sa fille : - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à charge pour Monsieur [B] [X] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - dit que pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 10 heures à 18 heures, à charge pour les parents de partager le trajet aller et retour de l’enfant, - dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, - dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa