JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/02839

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025

N° RG 23/02839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF2Q

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [M] [S] [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739

DEFENDEUR :

Madame [F], [E] [K] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Ivana COURSEAU, Me Manel GHARBI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [U] et Mme [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] en Tunisie, sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 24 mars 2023, [D] [U] a assigné [F] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2023 à Mme [F] [K] par M. [D] [U] pour solliciter le divorce sans viser le fondement textuel de sa demande ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] ;

Vu les dernières conclusions de M. [D] [U] signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [K] signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 après avoir été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. L'affaire a été ensuite prorogée au 10 mars, au 20 mars puis au 27 mars 2025 dans l'attente de la transmission par les parties de leurs déclarations d'acceptation de la rupture du mariage en original au greffe.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu les procès verbaux originaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 23 septembre 2024 pour l’époux et le 23 septembre 2024 pour l’épouse et annexés à la présente décision ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 24 mars 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) et de

Madame [F] [E] [K] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MADAGASCAR)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] en Tunisie, sans avoir signé préalablement de contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [D] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux