Deuxième Chambre, 28 mars 2025 — 23/04344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 28 MARS 2025

N° RG 23/04344 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPER

DEMANDERESSE :

La société WEB IPRO, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 502 664 915, représentée par son représentant légal, domicilié audit siège (ci-après : « Web Ipro »). représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

La société REWARDS EXPERTISE SELAS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] 921 225 165Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 24 Juillet 2023 reçu au greffe le 01 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 3 janvier 2023, la société REWARDS EXPERTISE a sollicité auprès de la société WEB IPRO une prestation de création d’un site internet pour la société.

Le 6 février 2023, la société REWARDS EXPERTISE a signé le procès-verbal de réception du site internet.

Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la société WEB IPRO a assigné la société REWARDS EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifées le 9 novembre 2024, la société WEB IPRO demande au tribunal de :

Vu l’ article 1104 du Code civil,

- confirmer que la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 24 juin 2023, - condamner Rewards Expertise à verser à la société WEB IPRO la somme de : - 5.334 euros indûment reprise par Rewards Expertise, - 1.881 euros représentant le montant des mensualités impayées affectées de la clause pénale, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 juin 2023, jusqu’au parfait paiement - 200 euros au titre des pénalités de retard forfaitaires, - 16.176,60 euros, représentant les mensualités à échoir au jour de la résolution affectées de la clause pénale, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 juin 2023, jusqu’au parfait paiement, - 10.000 euros au titre du préjudice causé à Web Ipro par l’inexécution contractuelle fautive,

- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner Rewards Expertise à s’acquitter entre les mains de Web Ipro d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens. - débouter Rewards Expertise de toute demande, fin et conclusion contraire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société REWARDS EXPERTISE sollicite que le tribunal : - déboute la société WEB PRO de l'intégralité de ses demandes ; - déclare nul le contrat liant la société WEB PRO et la société REWARDS EXPERTISE ; - condamne la société WEB IPRO au paiement à la société REWARDSEXPERTISE de la somme de 60.000 € à en réparation du préjudice subi du fait des actes dolosifs ;

- condamne la société WEB IPRO au paiement à la société REWARDSEXPERTISE de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC. - condamne la société WEB IPRO aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen présenté par la société REWARDS EXPERTISE au titre de la compétence de la présente juridiction dès lors qu’aucune exception d’incompétence ne figure au dispositif de ses conclusions et qu’en tout état de cause, une telle exception relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Sur la validité du contrat

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

En l’espèce, pour prétendre que le contrat conclu entre les parties le 3 janvier 2023 serait nul en raison d’actes dolosifs, la société REWARDS EXPERTISE affirme en premier lieu que les demandes adverses sont fondées sur un document référencé (Pièce n°2) dont il résulterait que les conditions générales de vente énoncées dans le corps de l’assignation ne sont pas celles de la société WEB IPRO mais celle d’une autre société et que les termes afférents à la concession de la licence évoqués par la demanderesse n’auraient jamais été contractualisés.

Toutefois, il apparaît que la pièce n°2 communiquée par