JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 24/00366
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB22-W-B7I-RXSD
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Monsieur [R] Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] et M. [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [W] né le [Date naissance 5] 2015 ; - [U] née le [Date naissance 6] 2017.
Par assignation délivrée à étude le 29 décembre 2023, Mme [C] [F] a introduit l’instance en divorce contre M. [I] [R].
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, Mme [C] [F] est présente, assistée de son conseil. M. [I] [R] s’est présenté à l’audience, non assisté d’un conseil, de sorte qu’il doit être considéré comme non comparant.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 19 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 18] ;
Bien que régulièrement cité à étude, M. [I] [R] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 29 décembre 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 19 septembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] et de
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à CASABLANCA(MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [C] [F] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Mme [C] [F] et M. [I] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits e