Saisies Immobilières, 28 mars 2025 — 23/00072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 28 MARS 2025
N° RG 23/00072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJP3 Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2].
PARTIE SAISIE Représenté par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant la société CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts, ainsi un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Vu le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la réouverture ultime des débats et enjoignant le créancier à produire les mêmes documents.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par RPVA, le CIC demande principalement au juge de l’exécution de : Débouter M. [G] [E] de ses demandes,Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, notamment en fixant la date d'adjudication de l'immeuble,Mentionner le montant de sa créance,Condamner M. [G] [E] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [G] [E] demande principalement au juge de l’exécution de : Débouter le CIC de toutes ses demandes,Annuler et radier le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2023,Radier les inscriptions subséquentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,À titre subsidiaire, accorder à M. [E] un délai de trois mois pour désintéresser intégralement le créancierEn tout état de cause, condamner le CIC à payer à M. [I] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,le condamner aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la décision du 13 octobre 2023 qu’une réouverture des débats a été ordonnée, invitant la société CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts, ainsi qu’un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Il ressort de ce jugement la motivation suivante : « Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement de crédit est tenu de respecter l'obligation d'information ainsi mise à sa charge jusqu'à l’extinction de la dette garantie. Un jugement de condamnation, servant de fondement aux poursuites, ne le dispense pas de cette obligation.
La preuve de l'accomplissement de cette obligation d’information annuelle incombe à l'établissement de crédit.
En l'espèce, en dépit de la sommation qui lui en a été faite, ainsi que du moyen de défense susvisé, développé par le débiteur saisi par voie de conclusions, le CIC ne justifie pas de l'accomplissement de son obligation annuelle d'information à l'égard de M. [G] [E].
La banque doit donc être déch