Quatrième Chambre, 28 mars 2025 — 23/03683
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 23/03683 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL72 Code NAC : 56B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société BATIMENT HANOUEL RENOVATION, S.A.R.L. immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 430 396 622, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [E] [H] né le 02 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [H] née le 04 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marie CORNELIE WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Franck LAFON, Me Anne-lise ROY, Me Valérie YON délivrée le
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
SA MAAF ASSURANCES Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 423 280, assureur de BHR dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par la S.A.R.L. Bâtiment Hanouel Rénovation aux époux [H] le 15 juin 2023 afin de les condamner au règlement du solde du marché outre des dommages-intérêts, enregistrée sous le RG 23-3683,
Vu l’assignation en intervention forcée que les époux [H] ont fait délivrer à la MAAF, assureur de la S.A.R.L., le 9 février 2024 aux fins de jonction, enrôlée sous le numéro 24-3136, jointe à la précédente instance le 24 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées les 5 février 2024, 15 novembre 2024 et 10 janvier 2025,
Vu les débats à l’audience tenue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mesure d’instruction
Se fondant sur l’article 232 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de commettre un expert pour lui demander de vérifier l’état d’achèvement des travaux par rapport au devis de la société demanderesse et aux factures d’acompte, d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour terminer ceux non réalisés, de décrire les non façons, malfaçons et désordres, de décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection ainsi que de faire les comptes entre les parties. Ils exposent avoir fait appel à la société BHR pour réaliser les travaux d’agencement et de décoration intérieure dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 9]. Le 3 janvier 2022 la société leur a proposé un devis d’un montant de 116 343,71 € TTC et elle a démarré ces travaux dès le mois suivant. Ils lui ont réglé 90 000 €.
Ils ont constaté des retards dans l’avancement du chantier ainsi que des non façons ou malfaçons mais l’entreprise leur a demandé de verser le solde du marché puis elle a arrêté les travaux. Les défendeurs remarque que la société qui demande le paiement de 95 % du marché ne verse aucun suivi ou compte-rendu de chantier, aucun procès-verbal de réception même avec réserves ; ils soutiennent que si les travaux ont atteint un stade plus avancé ils déplorent de nombreux défauts qui n’ont pas été pris en compte et qui ont été constatés par le commissaire de justice le 14 février 2023. Les époux [H] plaident que la facturation de la société BHR est sujette à caution en l’absence de production des factures et que ce-ci, ajouté aux non façons ou malfaçons, caractérise un manquement aux obligations suffisamment grave pour qu’ils ne soient pas condamnés à régler la somme réclamée tant que les travaux n’ont pas été vérifiés dans leur conformité et au regard des règles de l’art.
L’E.U.R.L BHR conclut au rejet de cette demande de mesure d’instruction, en l’absence de motif légitime et sérieux tel que l’exige l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat est établi de manière non contradictoire et qu’il ne peut suffire pour démontrer des malfaçons ou non façons qui concernent essentiellement des postes pour lesquels des finitions ou retouches n’ont pas pu être réalisées du fait de l’interruption des travaux faute de paiement des sommes restant dues. Elle ajoute que certains travaux ont été réalisés gracieusement sans