JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/06994

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025

N° RG 23/06994 - N° Portalis DB22-W-B7H-RROC

DEMANDEUR :

Madame [I] [U] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11]

Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003338 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise Chez Mme [E], [Adresse 5] [Localité 12]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD, Monsieur [X] Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [U] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [L] [X], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] ; - [P] [X], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14].

Par assignation délivrée le 22 novembre 2023, Mme [I] [U] épouse [X] a introduit l’instance en divorce contre M. [F] [X].

A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, Mme [I] [U] épouse [X] est présente, assistée de son conseil. M. [F] [X] est non comparant bien que régulièrement cité à étude.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 15 février 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17] ;

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] signifiées par voie de commissaire de justice à personne M. [F] [X] le 29 juillet 2024  ;

Bien qu’ayant été régulièrement cité à étude et qu’ayant eu connaissance à personne des dernières conclusions au fond de la demanderesse, M. [F] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 novembre 2023 ;

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 février 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]

et de

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son co