Deuxième Chambre, 28 mars 2025 — 23/02221
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/02221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIR2
DEMANDERESSE :
La société Artex SARL, une société à responsabilité, limitée de droit français, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro d’identification unique 389 765 710 RCS [Localité 3] et inscrite au tableau de l’Ordre des experts-comptables de la région parisienne et à la Compagnie régionale des experts-comptables de [Localité 3] (ci-après dénommée « Artex »), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, M. [O] [I], expert-comptable et commissaire aux comptes, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [B] [T], née le 18 janvier 1971 à Fontenay-aux-Roses (92260), de nationalité française, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Janvier 2023 reçu au greffe le 14 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un e-mail en date du 16 novembre 2021, Madame [B] [T], avocate, a sollicité l’assistance de la SARL Artex, cabinet d’expertise-comptable, afin de déterminer la manière optimale pour l’un de ses clients, à savoir Monsieur [X] [S], directeur artistique de la maison Yves Saint-Laurent, de facturer au groupe Kering les prestations de services rendues pour l’année 2021.
Le 25 novembre 2021, la société Artex a adressé à Madame [B] [T], avec Monsieur [X] [S] en copie, un e-mail intitulé « CONSULTATION ».
Le 6 décembre 2021, une visio-conférence a été organisée directement entre Monsieur [O] [I] de la société Artex et les équipes de Monsieur [X] [S] à la suite de laquelle une lettre de mission a été envoyée par l’expert-comptable à Monsieur [X] [S] pour signature. Cette lettre de mission a également été transmise à Madame [B] [T] le 8 décembre 2021.
Le 17 janvier 2022, la société Artex a adressé à Madame [B] [T] sa note d’honoraires portant sur un montant de 17.010 euros toutes taxes comprises.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Artex a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé officiellement à Madame [B] [T] le 24 février 2022 de se soumettre à la conciliation du président de l’Ordre des experts-comptables, ce qui a été refusé par le conseil de celle-ci le 2 mars 2022.
La société Artex a alors saisi le Tribunal de commerce de Nanterre qui a conclu par jugement en date du 25 janvier 2023 à son incompétence, tant matérielle que territoriale, et renvoyée l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 mars 2024, la société Artex demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 2.1, 2.2 et 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de : • La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; • In limine litis, écarter les pièces adverses n°4 et n°5 des débats ainsi que les développements des conclusions au fond n°2 pour Me [B] [T] qui s’y rapportent ; • Au fond : - Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme de 17.010 € toutes taxes comprises au titre de la facture n°34705 du 17 janvier 2022 sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme forfaitaire de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Débouter Me [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard; • Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et • Condamner Me [B] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [B] [T] sollicite de voir, sur le fondement de l’article 11-8 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat, de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile: - Débouter la société Artex de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Subsidiairement, fixer à 1.000 euros HT le prix de la prestation invoquée par la société Artex. - La recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner la société Artex à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de procédure par elle commis.