JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/06636
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/06636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS3A
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
Représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10]
Représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI, Me Guillaume GOMBART Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [U], Monsieur [J] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [U] et M. [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12].
Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, Mme [C] [U] épouse [J] a introduit l’instance en divorce contre M. [K] [J].
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2024, les parties étaient présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 20 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [U] signifiées par voie électronique le 23 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [J] signifiées par voie électronique le 7 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée ni sollicitée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 20 mars 2024 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 26 février 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 novembre 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 mars 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Madame [C] [U] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] et de
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [C] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assign