JAF Cabinet 10, 28 mars 2025 — 23/06993
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [20]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/06993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXJH
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 12] non comparante, représentée par Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 454 ayant pour avocat plaidant Me Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24]) de nationalité Sénégalaise domicilié : chez Monsieur [G] [R] [V] [Adresse 9] [Localité 13] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, ARIPA copie exécutoire en LRAR à : Monsieur [D] [I] Copie certifiée conforme à l’origina en LRARl à : Madame [Y] [T] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] et Monsieur [D] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (Sénégal), transcrit le 17 octobre 2017 sur les registres d’état civil du consulat général de France à [Localité 18] et ont déclaré opter pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Un enfant est issu de cette union [L] [I] né le [Date naissance 3] 2019.
Par acte en date du 18 décembre 2023 délivré à tiers présent à domicile, Madame [B] [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024 au Tribunal Judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de mise en état a notamment : -constaté la compétence du juge français avec application de la loi française ; -dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce ; -attribué à Madame [B] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférents ; -ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; -constaté que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [L] ; -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [B] [T] ; -fixé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : chaque 1er, 3eme et éventuellement 5eme fin de semaine de chaque mois, du samedi 12 heures sortie des classes, au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,-dit qu’il revient au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou à l’école ; -condamné Monsieur [D] [I] à verser à Madame [B] [T] la somme de DEUX CENT EUROS (200 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] ; -dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ; -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; -réservé les dépens ;
Dans son assignation en date du 18 décembre 2023 et s’agissant des demandes au fond, de Madame [B] [T], a demandé au juge de : -prononcer le divorce de Madame [Y] [T], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (95) et Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 23] (Sénégal) et mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (Sénégal), transcrit le 17 octobre 2017 sur les registres d'État-civil du Consulat Général de France à [Localité 18] (Sénégal), pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; -ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [I] en date du 20 septembre 2017, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -constater que Madame [T] épouse [I] n'entend pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux à l'issue du divorce ; -constater que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ; -fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil ; -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre pendant l'union, en application de l'article 265 du code civil ; dire n'y