JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/03003

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025

N° RG 23/03003 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKJH

DEMANDEUR :

Madame [K] [D] [Y] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15]

Représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O] [U] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 14]

représenté par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Marie BOYER, Me Marie-christine GERBER, Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z], Monsieur [U] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Z], de nationalité française, et Monsieur [P] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [G], [B] [U], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 20].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [K] [Z] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a : En ce qui concerne les époux -attribué à M. [P] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre gratuit ; -accordé à l’épouse un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision ; -ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de Mme [K] [Z] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin ; -constaté la résidence séparée des époux comme suit : *M. [P] [U], [Adresse 9] ; *Mme [K] [Z], au domicile de son choix ; -attribué à M. [P] [U] la jouissance à titre onéreux du mobilier du ménage garnissant le domicile conjugal ; -attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 à M. [P] [U] à charge pour lui d’assumer les frais afférents au véhicule ; -condamné, en tant que de besoin, Mme [K] [Z] et M. [P] [U] au paiement desdites sommes ; -débouté Mme [K] [Z] de sa demande au titre du devoir de secours ; En ce qui concerne les enfants -rappelé que Mme [K] [Z] et M. [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur : *[G], [B] [U], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 20] ; -fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [Z] ; -rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [U] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes : - Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ; - La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; -dit que M. [P] [U], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ; -fixé à 191 euros par enfant et par mois la contribution que doit verser M. [P] [U] tout l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ; -condamné M. [P] [U] au paiement de ladite contribution ; -ordonné l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [U] signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [Z] signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

[G], enfant mineur, a été entendu par l’ASSOEDY le 6 septembre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Tatiana GAUROIS, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Elodie HOLLET, Greffier, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 25 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu les procès verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mar