JAF Cabinet 8, 28 mars 2025 — 22/01560
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [27]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 22/01560 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO4V
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [H] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française Profession : Ingénieur commercial [Adresse 9] [Localité 15]
Représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDEUR :
Madame [S], [C] [O] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 29] de nationalité Française Profession : Juriste Fiscaliste [Adresse 3] [Localité 16]
Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire ( LS) à :Me Florence MULLER-TAILLEFER ; Me Isabelle PORTET Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [V], [H] [V] ; Madame [S], [C] [O] épouse [V] ; [26] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], [H] [V] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier d'état civil d'[Localité 17] (COTE D'IVOIRE).
De cette union est issu [Y], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 25] (91).
Par acte du 2 mars 2022, Monsieur [V], [H] [V] a assigné Madame [S] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,ATTRIBUÉ à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, DIT que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, DIT que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, et des charges de copropriété, à compter du départ effectif de l'époux, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,DIT que l'épouse doit s'acquitter seule de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation liée au domicile conjugal à compter du départ effectif de l'époux,DIT que les époux partageront par moitié la taxe foncière relative au domicile conjugal,DIT que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, ORDONNÉ à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, FAIT DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,[31] la remise des vêtements et objets personnels, DISONS que les époux doivent assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la [19], à hauteur de 18,75% par Monsieur [V], [H] [V] et à hauteur de 81,25 % par Madame [S] [O], à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ce à compter de la présente décision,DIT que l'épouse doit assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de [23], à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ce à compter de la présente décision,CONSTATÉ que l'autorité parentale à l'égard de [Y] est exercée en commun par les père et mère,FIXÉ la résidence de [Y] chez la mère, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le parent qui accueillera l'enfant de venir le chercher au domicile de l'autre parent et de le raccompagner, pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant,