JAF Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/04615

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025

N° RG 23/04615 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP7D

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (SENEGAL) [Adresse 9] [Localité 13]

Représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

DEFENDEUR :

Madame [L] [E] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 14]

Représentée par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO, Me Prisca GARNON Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W], Madame [E] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [W] et Mme [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [K] [W], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 21] ; - [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 21] ; - [F] [W], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19].

Par assignation délivrée le 17 août 2023, M. [M] [W] a introduit l’instance en divorce contre Mme [L] [E] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, M. [M] [W] est présente, assisté de son conseil. Mme [L] [E] s’est présentée, sans être assistée d’un conseil de sorte qu’elle a été considérée comme défaillante et l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est réputée contradictoire.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 6 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 22] ;

Vu les dernières conclusions de M. [M] [W] signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [E] signifiées par voie électronique le 11 juin 2024 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 août 2023 ;

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 6 mars 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (SENEGAL)

et de

Madame [L] [E] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 août 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [M] [W] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liq