1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 22/00574

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ACHICOURT c/ [Z] [L] , [Y] [L]

copies et grosses délivrées le

à Me FOLLET (LILLE) à Me HEMMERLING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/00574 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLFS Minute: 86 /2025

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ACHICOURT RCS ARRAS, dont le siège social est sis 1 Place Jean Jaurès - 62217 ACHICOURT

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [L] né le 04 Novembre 1979 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue Jean-Baptiste Clément - 62590 OIGNIES

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [Y] [L] né le 03 Juillet 1945 à OUZELLAGUENE, demeurant 12 rue Jean-Baptiste Clément - 62590 ALGERIE

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2017, M. [S] [L] et M. [Z] [L] ont constitué la SCI [L] dont le capital social a été divisé en 100 parts sociales détenues à hauteur de 98 % par M. [S] [L] et à hauteur de 2 % par M. [Z] [L].

Suivant acte notarié en date du 22 septembre 2017 la Caisse de Crédit Mutuel d'Achicourt (ci-après la CCMA) a consenti à la SCI [L] un crédit immobilier d’un montant en capital de 205 000,60 euros, remboursable en 240 mensualités lequel était assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 2 %. Des échéances de ce concours financier étant demeurées impayées, la CCMA a provoqué la déchéance du terme du contrat et a diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble acquis par la SCI [L] à l'aide du crédit consenti. Celui-ci a été vendu amiablement le 11 juin 2021.

Le prix de vente n'ayant pas permis de solder intégralement la créance de la CCMA, celle-ci a réclamé le paiement de sa créance aux deux associés de la société, M. [Z] [L] et M. [Y] [L], suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 30 septembre 2021.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse de Crédit Mutuel d'Achicourt a assigné M. [Z] [L] et M. [Y] [L] devant le tribunal par actes d'huissier de justice en date du 21 février 2022, aux fins de voir : condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 29 891,83 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 et outre intérêts au taux légal ; condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 610,04 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 et outre intérêts au taux légal ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

M. [Z] [L] et M. [Y] [L] ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 octobre 2024. L'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans ses conclusions signifiées le 16 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'Achicourt réitère ses prétentions initiales dans leur intégralité.

Dans leurs conclusions signifiées le 9 avril 2024, Messieurs [Z] et [Y] [L] formulent les demandes suivantes, au visa de l’article 1858 du code civil: débouter la banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ; la condamner à leur payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Subsidiairement: débouter la banque de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle - 14 113,72 ou à tout le moins la réduire à la somme de 1 euro ; fixer la créance de la banque déduction faite de cette indemnité ; octroyer à M. [Y] [L] les plus larges termes et délais de paiement ; débouter la banque de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande en paiement

. Sur l’action à l’encontre des associés

L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le ca