5ème Référés, 26 mars 2025 — 24/00402
Texte intégral
MINUTE N° 25/00124
ORDONNANCE DU:
26 Mars 2025
ROLE: N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJX
S.C.I. JSDS IMMOBILIER C/ [F] [I]
Grosse(s) délivrée(s) à Me DASSE
Copie(s) délivrée(s) à Me DASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt six Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. JSDS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Mars 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, la société JSDS Immobilier a consenti à monsieur [F] [I] un bail dérogatoire pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] au loyer annuel initial de 9 360 euros, hors taxes et hors charges.
Monsieur [F] [I] aurait cessé de payer les loyers depuis octobre 2023.
Le 25 septembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait délivrer à monsieur [F] [I] un commandement de payer la somme de 13 014,13 euros (9 360 euros au titre des loyers d’octobre 2023 à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1404 euros au titre de la clause pénale, outre 186,37 euros au titre du coût de l’acte) visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait assigner monsieur [F] [I] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 ; - obtenir l’expulsion du preneur ainsi que de toute personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, au besoin en requérant le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner monsieur [F] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 386,76 euros (11 423,76 euros en principal au titre des loyers décompte arrêté à septembre 2024, 560 euros en frais, 1 404 euros en intérêts) ; - condamner monsieur [F] [I] à lui payer une indemnité quotidienne d’occupation égale à 936 euros du 25 octobre 2024 jusqu’à complète libération ; - condamner monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, la société JSDS Immobilier, représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [I] n’ a pas comparu.
Une page de l’acte introductif d’instance s’avérant manquante, la réouverture des débats a été ordonnée le 5 février 2025, l’affaire rappelée à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [F] [I] n’a pas davantage comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail dérogatoire du 1er juillet 2024, qui contient une clause résolutoire (article 14), ainsi qu’une clause pénale (article 13) de 15 % du montant du loyer ; - du commandement de payer la somme de 13 014,13 euros, dont 9 360 euros au titre des loyers arrêtés à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1 404 euros au titre de la clause pénale, qui a été délivré le 25 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
M. [W] [I], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le mois de la délivrance de l’acte.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 25 octobre 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir