Chambre Civile, 27 mars 2025 — 23/01370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01370 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKJO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 70

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16

S.A.S.U. RUST-OLEUM FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 62

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame BOIVIN

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EARL [Adresse 8] exerce une activité d’élevage de canards, de production et de vente de produits alimentaires en lien avec cet élevage.

Le 7 mars 2019, elle a accepté un devis établi le 21 décembre 2018 par Monsieur [H] [Y], spécialisé notamment dans les travaux de plâtrerie peinture et de revêtements de sol, devis d’un montant de 12 835,45 euros TTC, pour des travaux de réfection de revêtement de sol de salles de stockage, de laboratoire et de chambres froides d’un bâtiment utilisé pour l’exercice de son activité. Un acompte de 3 850,64 euros TTC a été versé.

Les travaux ont débuté à l’été 2019 mais un litige est survenu entre les parties, l’EARL [Adresse 8] faisant état au mois d’août 2019, notamment d’une peinture qui s’enlevait au lavage. Les parties ne parvenant pas à s’accorder, l’EARL [Adresse 8] a diligenté une procédure de référé expertise et par ordonnance du 12 octobre 2021, Madame [T] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

La Societe RUST-OLEUM France, fabriquant du produit mis en oeuvre par Monsieur [H] [Y] à l’occasion des travaux et la société ZOLPAN, fournisseur de ce même produit, ont également été mis en cause dans le cadre de l’expertise ordonnée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2022.

Sur la base de ce rapport, l’EARL [Adresse 8] a assigné par exploit des 6 et 12 avril 2023 Monsieur [H] [Y] et la société RUST-OLEUM France aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 janvier 2024, l’EARL [Adresse 8] demande au tribunal de :

Vu les articles 1226, 1228, 1231- 1, 1240 et 1241 et suivants du code civil,

Condamner conjointement Monsieur [H] [Y] et la société RUST-OLEUM à lui payer les sommes de :

- 23 258,20 € HT, outre TVA à 20%, montant des travaux de reprise, à actualiser sur l’indice INSEE de la construction, indice de base au 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,

- 8 400 € HT, outre TVA à 20%, au titre de la maitrise d’oeuvre, à actualiser sur l’indice INSEE de la construction, indice de base au 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,

- 781,13 € HT outre TVA à 20% au titre de la perte de chiffre d’affaires,

- 632,40 € TTC et 246 € TTC au titre des factures VALVERT des 11 septembre 2020 et 31 août 2022,

A déduire, le solde de la facture [Y] à hauteur de 8 984,81 € TTC ;

Les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’EARL [Adresse 8] expose :

- que le rapport d’expertise a confirmé que les travaux sont affectés par des désordres très nombreux et importants et que, selon l’expert, ces désordres sont associés à un excès d’humidité dans les deux premières salles ainsi qu’aux stagnations d’eau ;

- que l’expert impute la responsabilité des désordres d’abord au maître d’ouvrage qui n’a pas fait réaliser d’études par un bureau de maitrise d’oeuvre compétent et a choisi une entreprise non spécialiste du contexte agro- alimentaire, ensuite au fabriquant de peinture, la société RUST-OLEUM, qui a donné des recommandations inadaptées et enfin à l’entreprise [Y], qui a proposé des solutions techniques alors qu’elle n’est pas spécialiste du contexte alimentaire et qui a choisi le produit Rust-Oleum 9200 non destiné à cette fonction.

L’EARL [Adresse 8] fait valoir :

- que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, [H] [Y], est engagée pour inexécution de ses obligations, celui-ci ayant choisi d’utiliser un produit inadapté, impropre à l’étanchéité et ayant proposé des solutions techniques alors qu’il n’en avait manifestement pas les compétences ;

- que la société RUST-OLEUM a également engagé sa responsabilité au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu’elle a visité les lieux avant travaux, formé à cette occasion dans un rapport des recommandations précises qui