CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00909

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Affaire :

Mme [O] [P]

contre :

[Adresse 7]

Dossier : N° RG 23/00909 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2U

Décision n°

Notifié le à - Mme [O] [P] - [8]

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [N] [D], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-[Localité 11],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [P] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 23 décembre 2023 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 1er août 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en présence d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.

A cette occasion, Madame [O] [P] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir que les nombreuses difficultés qu’elle rencontre ne lui permettent pas d’accéder à l’emploi.

La [Adresse 7] ([10]) de l’Ain ne comparaît pas.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [O] [P] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :• si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, • si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [O] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

En l'espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [O] [P] permettaient d’établir que celle-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % Mais n’atteignant pas 80 % au regard des prescriptions du guide-barème. Il a considéré que Madame [O] [P] présentait une restriction durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci ne pouvant envisager une activité professionnelle que dans un environnement adapté réservé aux personnes handicapées.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 5 décembr