Chambre Civile, 27 mars 2025 — 23/01444
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] né le 18 Novembre 1988 à [Localité 9] (62) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 26
Madame [R] [Y] née le 07 Mai 1990 à [Localité 8] (59) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 26
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
Madame [P] [M] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juillet 2016, Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [O] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis une maison mitoyenne de village avec terrain attenant, sis [Adresse 1], à [Localité 7] de Madame [P] [M] et de Monsieur [X] [E], moyennant le prix de 170 000 €.
Aux motifs que le code de la santé publique faisait obligation à tout propriétaire de raccorder son habitation au réseau collectif d’assainissement, qu’à l’occasion de la réalisation de travaux du séparatif des eaux usées et des eaux pluviales dans leur rue en avril 2019, ils avaient appris que leur habitation n’était pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, mais à une fosse septique privative et n’était donc pas conforme aux exigences légales et à ce qui avait été indiqué dans l’acte de vente, les consorts [Z], par exploits des 11 et 25 avril 2023, ont assigné leur vendeurs Madame [P] [M] et Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 du code civil aux fins de les voir au principal condamnés à prendre en charge les travaux de mise en conformité du réseau.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, ils demandent au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] ;
Condamner les Vendeurs au paiement des travaux de mise en conformité des réseaux d’eau, estimés à la somme de 8 244, 20 € ;
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] au paiement des sommes de : - 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour les préjudices moraux découlant des suites des fausses déclarations, - 3 000 euros en règlement des frais irrépétibles visé à l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que les vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle, non seulement au visa de l’article 1231-1 du code civil, mais également au visa des articles 1604 et suivants du code civil (garantie de vices cachés).
Ils exposent :
- que dans le compromis de vente, les vendeurs ont déclaré et/ou reconnu que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, ce que l’acte définitif de vente reprend et que cela était faux, le bien livré n’étant donc pas conforme à ce qui avait été contractuellement convenu ;
- qu’il établissent par les pièces versées aux débats que la maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement mais à une fosse septique privative ;
- que cette non-conformité est d’autant plus inacceptable que préalablement à la signature de l’acte de vente définitif, il avait été demandé aux vendeurs de préciser dans l’acte de vente ce qu’il en était du raccordement au réseau d’assainissement et qu’en complément, il avait été demandé à la mairie de remplir un document, lequel n’a fait que confirmer le bon raccordement de l’immeuble au réseau collectif ;
- que compte tenu des précautions prises préalablement à la vente sur l’existence ou non de ce raccordement au réseau, il est manifeste que la réalité du raccordement était une caractéristique de conformité convenue et spécifique faisant partie de la vente pour les acheteurs.
Ils ajoutent que les manquements des vendeurs et leur inertie dans le respect de leurs obligations, qui les ont contraints à de vaines et longues tentatives amiables, à des recherches de devis, à perdre du temps pour les démarches et l’action intentée leur ont causé un préjudice moral dont ils sont fondés à demander réparation.
En réplique aux dernières écritures des défendeurs, ils observent :
- que si les vendeurs se limitent à indiquer que la chose livrée est conforme à la convention, en produisant un document intitulé « Etat des lieux de 2016 », rien ne permet d’authentifier ce document quant à son auteur et sa date, d’autant qu’on s’interroge sur la raison pour laquelle, s’il existait en 2