Chambre Civile, 27 mars 2025 — 23/01260

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01260 - N° Portalis DBWH- W- B7H- GKC6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me John GARDON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2573

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C- 01053- 2023- [Localité 1] du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 116

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON- BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame BOIVIN

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2022, Monsieur [R] [B] a acquis un véhicule d’occasion de marque et type NISSAN JUKE, immatriculé ES- 207- HA, de Monsieur [P] [O] pour un montant de 12 700 € TTC.

Aux motifs que son consentement avait été vicié, et se prévalant également de la garantie des vices cachés, Monsieur [R] [B], par exploit du 14 avril 2023, a assigné Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et être indemnisé de son préjudice.

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1645 du Code civil ;

Dire et juger : - que le véhicule vendu par Monsieur [P] [O] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ; - que l’erreur commise par Monsieur [R] [B] est excusable ; - que Monsieur [P] [O] avait connaissance de l’antériorité du vice ;

En conséquence,

Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [P] [O] et prononcer la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule NISSAN JUKE, immatriculé ES- 207- HA, sous réserve de la restitution complète du prix d’achat du véhicule ;

Ordonner la remise du véhicule à Monsieur [O] sous réserve de la restitution complète du prix d’achat du véhicule, à charge pour Monsieur [O] de faire son affaire personnelle de son enlèvement, à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [R] [B] ;

Condamner Monsieur [P] [O] : - à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur [R] [B], le prix d’achat du véhicule pour un montant de 12 700€ TTC, - au remboursement de la totalité des frais engendrés, soit 1 499,02 €, - au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [B] ; - au paiement de la somme de 4 € par jour au titre du préjudice de jouissance subi du 31 octobre 2023 jusqu’au jour de la restitution du prix de vente du véhicule ;

Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [R] [B] expose :

- que le 31 octobre 2022, soit seulement 15 jours après l’acquisition, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute après avoir effectué environ 50 kilomètres et que cette panne a nécessité un remorquage ;

- qu’une expertise amiable a été organisée par son assureur la MAIF, confiée à la société [E] et Associés, spécialisée en expertise automobile, mais que ni Monsieur [P] [O], ni la société NISSAN WEST EUROPE, pourtant dûment convoqués, ne se sont présentés ;

- que cette expertise a permis de mettre en exergue des désordres mécaniques importants, présents préalablement à la vente, et nécessitant le remplacement du moteur du véhicule ;

- qu’aucun accord n’a été trouvé avec le vendeur, ce qui l’a contraint d’assigner.

Il soutient en premier lieu être fondé à demander la nullité de la vente en raison d’une erreur ayant vicié son consentement, au sens de l’article L’article 1130 du code civil, en ce que :

- le bon fonctionnement du véhicule a été déterminant de son consentement, étant observé que le vendeur a présenté le véhicule comme étant en parfait état de fonctionnement et qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été informé de la défaillance du moteur ou du moins, n’aurait pas acheté le véhicule à ce prix ;

- le bon fonctionnement du moteur était une des qualités essentielles du véhicule alors que l’expertise a révélé qu’il était nécessaire de remplacer le moteur pour permettre le bon fonctionnement du véhicule ;

- son erreur était excusable puisqu’il ne pouvait avoir connaissance, préalablement à la vente, de la défaillance du moteur.

Il soutient par ailleurs que la force probante du rapport d’expertise qu’il produit ne peut être déniée, alors que :

- tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’en l’espèce, si Monsieur [P] [O] a été convoqué à l’expertise mais ne s’est pas présenté, le rapport lui a été communiqué ;

- le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments.

Il ajoute :

- qu’il démontre l’existence du vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1625 du code civil, et la mauvaise foi de Monsieur [P] [O], qui ne pouvait ignorer le vice qui affectait le véhicule ;

- qu’il est fondé, au visa de l’article 1645 du code civil, à être indemnisé des frais d’immatriculation, de remorquage, des frais d’expertise, outre son préjudice de jouissance à hauteur de 4 € par jour, soit un montant de 1 460 € arrêté au 30 octobre 2023.

Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de :

Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 et suivants du Code civil, Vu l'arrêté du 18 juin 1991, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [R] [B] ;

Le condamner à lui payer les sommes de : - 1 500 € en réparation de son préjudice moral, - 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance qui comprendront également les frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé.

Il soutient qu’il ne peut être argué d’une erreur pour vice du consentement, en ce que :

- Monsieur [R] [B] a essayé le véhicule avant la vente et a pu constater à cette occasion que le moteur fonctionnait parfaitement ;

- le contrôle technique effectué avant la vente démontre bien qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement sur le véhicule, étant observé qu’il ne se limite pas à signaler les défaillances mineures comme soutenu en demande mais prend en compte également les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule ;

- il n’a jamais eu à connaître une consommation d’huile excessive, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R] [B], le contrôleur technique n'ayant d'ailleurs rien décelé d'anormal ;

- le rapport d'expertise amiable indique que pour pouvoir déceler la problématique, cela supposait « des contrôles nécessitant des connaissances techniques, du matériel et des démontages », et que, n’étant pas un professionnel automobile, il lui était impossible de déceler un éventuel défaut ou une éventuelle surconsommation d'huile.

Il conteste par ailleurs la valeur probante du rapport d’expertise, aux motifs qu'une expertise amiable ne peut valoir preuve à elle seule et que doivent être produits des éléments de preuve pour la corroborer, ce que confirme la cour de cassation.

Enfin, il conteste les demandes annexes de Monsieur [R] [B] en ce que :

- il sollicite une double condamnation pour un préjudice de jouissance, outre qu’il ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, ce qui est indispensable pour espérer obtenir une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;

- les frais de remorquage sollicités ont dû être pris en charge par l’assureur de Monsieur [R] [B] ;

- si le demandeur a fait le choix de faire effectuer une expertise non contradictoire de son véhicule, ce n'est pas à son vendeur d'en supporter les frais ;

- les frais d'immatriculation étant obligatoires lors de l'achat d'un véhicule, ils doivent être supportés par l’acheteur.

Il demande enfin à titre reconventionnel, s’étant vu assigner devant le tribunal judiciaire alors même qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations de vendeur, une somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes principales de Monsieur [R] [B]

Monsieur [R] [B] sollicite la nullité de la vente du véhicule qu’il a acquis auprès de Monsieur [P] [O] sur deux fondements distincts :

- en premier lieu, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, soutenant que son consentement a été vicié par une erreur,

- en second lieu, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, au titre de la garantie des vices cachés.

S’agissant de l’erreur qui a vicié son consentement, il fait valoir en substance :

- qu’il souhaitait acquérir un véhicule en parfait état de fonctionnement, ce qui était déterminant dans sa décision d’acheter le véhicule et que le véhicule qu’il a acquis ne présente pas l’état qu’il recherchait, puisque le moteur est défaillant et doit être remplacé ;

- que la nécessité de remplacer le moteur démontre qu’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, puisque le moteur est une composante essentielle du fonctionnement du véhicule ;

- que l’erreur qu’il a commise est excusable puisqu’étant profane il ne pouvait avoir connaissance avant la vente de la défaillance du moteur.

S’agissant de la garanties des vices cachés, il expose que le véhicule est affecté d’un défaut majeur qui a été volontairement dissimulé par Monsieur [P] [O] qui ne pouvait ignorer ce défaut.

Au sens des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur doit porter sur la qualité substantielle de la chose que l’acheteur a eu principalement en vue et qui a déterminé son consentement, et elle doit par ailleurs être excusable, ce qui exclut l’erreur commise par légèreté ou négligence.

Par ailleurs, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer que la chose vendue est affectée d’un vice, qui préexistait à la vente, était indécelable pour un acquéreur profane et que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée.

Pour autant, tant l’appréciation de la réalité de l’erreur ayant vicié le consentement de l’acheteur que la réalité du vice caché présenté par le véhicule supposent au préalable que soit rapportée la preuve de la réalité du dysfonctionnement grave du véhicule que dénonce Monsieur [R] [B], ce en application de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, celui-ci produit un rapport d’expertise privée du véhicule, expertise diligentée à la demande de son assureur protection juridique par le groupe [E] et Associés.

A la lecture de ce rapport, il apparaît que Monsieur [P] [O] mais également la société Nissam West Europe (constructeur du véhicule), qui avaient été convoqués, n’étaient pas présents (car indisponible en ce qui concerne [P] [O]). L’expertise a ainsi eu lieu en la seule présence de [R] [B] et de l’expert.

Il en ressort notamment :

- que trois jours avant la vente, (12 octobre 2022) le véhicule a été présenté au contrôle technique, qui n’a relevé que trois défauts mineurs ;

- que 15 jours après la vente (31 octobre 2022) le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, le moteur se coupant et refusant de redémarrer ;

- qu’à l’examen du véhicule, qui a eu lieu sans démontage, l’expert a procédé à différents constats (bougie du cylindre 3 avec électrode de masse tordue et fondue, piston calaminé et soupapes fortement encrassées pour le cylindre 3, soupapes encrassées pour les cylindres 1, 2 et 4, 158 ratés détectés sur le cylindre 4 à la lecture des calculateurs).

Dans un paragraphe intitulé “analyses techniques”, l’expert relève en substance :

- que le véhicule présente des dommages mécaniques importants nécessitant un remplacement du moteur ;

- que les désordres constatés sur le moteur sont caractéristiques d’une panne récurrente sur cette motorisation et parfaitement connue du constructeur, la motorisation étant sujette à des défauts de combustion qui engendrent l’encrassement des sièges de soupapes, lequel, lorsqu’il ne permet plus aux soupapes de se fermer de manière étanche est à l’origine de création de points de chauffe dans les chambres de combustion, entraînant la fonte des bougies et/ou des soupapes ;

- que ce défaut de combustion est généralement engendré par une consommation d’huile via la segmentation et qu’étant donné l’encrassement des soupapes, il est nécessaire de déposer la culasse afin de vérifier ce point (opération non réalisée) ;

- qu’une participation du constructeur à la remise en état du véhicule est en conséquence possible ;

- que la panne était en germe lors de la vente et que le vendeur devait en avoir connaissance du fait d’une consommation d’huile excessive ;

- que le vendeur ne pouvait déceler la problématique lors de l’achat sans des contrôles nécessitant des connaissances mécaniques, du matériel et des démontages.

Ainsi, l’expert considère que la panne est grave, qu’il est nécessaire de changer le moteur, qu’il s’agit d’un problème “constructeur”, qu’une consommation excessive d’huile pouvait permettre de détecter le problème tout en indiquant paradoxalement que le désordre ne pouvait être décelé sans connaissance mécanique et démontage (auquel il n’a pas procédé).

Il ne peut qu’être retenu :

- que ce rapport, compte tenu des circonstances dans lequel il est intervenu (expertise privée, à la demande de l’assureur de l’acheteur et en l’absence du vendeur) des contradictions relevées et du caractère incomplet des investigations (puisque il est indiqué qu’un démontage est nécessaire sans qu’il y ait été procédé) n’est pas suffisant pour rapporter la preuve certaine du désordre dénoncé par l’acheteur ; - que le fait qu’il ait été soumis à la libre discussion des parties, notamment de [P] [O] qui n’est aucunement un professionnel de la mécanique, n’est pas suffisant pour que son caractère probant incontestable soit retenu et qu’il est nécessaire qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs rapportant des mesures d’investigation de nature à confirmer le diagnostic de l’expertise du groupe [E].

A ce titre, Monsieur [R] [B] soutient que d’autres éléments corroborent ce rapport, en l’espèce : - le fait que la panne soit survenue moins de 15 jours après la vente ; - l’indication par la société d’assistance Touring (31 octobre 2022) que le véhicule était irréparable sur place ; - l’indication par la société de remorquage Nambotin Jordan (12 janvier 2023) que la panne avait pour origine le moteur ; - le devis de la société Jas Mecanique qui a estimé que le remplacement du moteur était nécessaire et a évalué les travaux à 13 064,43 € TTC.

Or, d’une part, la date à laquelle la panne est survenue est indifférente à confirmer le diagnostic de l’expertise du groupe [E], d’autre part, les indications succinctes faites par les sociétés de remorquage, (“irréparable sur place” pour Touring Assistance et “diagnostic : moteur” pour la société Nambotin Jordan) qui ne sont aucunement intervenues pour expertiser le véhicule mais uniquement pour le remorquer ne sont pas de nature à être analysées comme des éléments permettant de corroborer l’expertise du groupe [E].

Enfin, le devis du 18 octobre 2023 établi par la société Jas Mécanique, qui se limite à chiffrer le coût d’un changement de moteur mais ne comporte aucune mesure d’investigation n’est pas plus de nature à constituer un élément de preuve objectif propre à corroborer les conclusions de l’expertise du groupe [E].

Il en résulte que, dans la mesure où la preuve du vice dont fait état Monsieur [R] [B] n’est pas rapportée par des éléments objectifs suffisants, ses actions tant sur le fondement d’un consentement vicié par erreur qu’en garantie des vices cachés ne peuvent prospérer.

Monsieur [R] [B] est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

2) Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [P] [O]

Si Monsieur [P] [O] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, il ne justifie d’aucun élément sérieux pour caractériser un tel préjudice, se limitant à soutenir qu’il n’avait rien à se reprocher.

Sa demande reconventionnelle est donc rejetée.

3) Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Monsieur [R] [B] est condamné aux dépens et à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à dispositions au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Virginie ENU Me John GARDON