Chambre Civile, 27 mars 2025 — 23/00584
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00584 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GISN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N] né le 14 Janvier 1979 à [Localité 6] (17) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 48
Madame [B] [M] épouse [N] née le 30 Janvier 1976 à [Localité 4] (74) demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] divorcée [U] née le 13 Septembre 1967 à [Localité 7] (59) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] était propriétaire d’une maison à usage d'habitation avec terrain, sise à [Localité 8], dans l’Ain, au [Adresse 2] qu’elle a vendue par acte notarié du 13 décembre 2018 à Monsieur [K] [N] et son épouse, née [B] [M] moyennant la somme de 582 000 €.
Aux motifs qu’une fois dans les lieux, ils s’étaient rendus compte que le bien qu’ils avaient acquis présentait de nombreux vices cachés qui justifiaient d’importantes réparations et que l’ampleur des travaux à effectuer rendaient la maison impropre à son usage, les époux [N] ont sollicité en référé une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 28 janvier 2020, et confiée à Madame [Z] [F], architecte. Après dépôt du rapport de l’expert, les époux [N], par exploit du 8 février 2023, ont assigné Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 janvier 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1645 et 1231 et suivants du code civil de :
Débouter Madame [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [V] [P] au paiement des sommes suivantes au titre du vice caché, 105 000 € TTC pour les travaux de remise en état et en conformité, 1 375,20 € TTC pour les différentes interventions depuis l'achat, 6 000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
Condamner Madame [V] [P] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de droit.
Ils exposent au préalable que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de vices cachés dont Madame [V] [P] avait connaissance, et plus précisément :
- des réseaux d'évacuation présentant une non-conformité sur la partie [Localité 5] (Eaux Usées) en raison de contre-pentes qui entravent le bon fonctionnement du réseau d'évacuation et un défaut d’étanchéité sur la partie EV (Eaux [Localité 9]), ce qui révèle une non conformité aux régles de l’art dans la mise en oeuvre des réseaux ;
- des infiltrations d'eau dans le garage ayant notamment pour origine un défaut de pente de toiture, caractéristique d’une malfaçon dans la construction ;
- une dégradation des éléments structurels de la véranda, due à des malfaçons dans la construction et à un défaut d’entretien,
Ils font valoir qu’ils sont fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés, au sens de l’article 1641 du code civil, aux motifs :
- que l’expert a confirmé qu’ils ne pouvaient avoir connaissance des vices de la maison si personne ne leur en avait parlé et si la présentation de la maison a été faite de manière à ce que les odeurs ne soient pas présentes ;
- qu’en revanche, l’expert a retenu que ces désordres ne pouvaient pas être ignorés par l'ancienne propriétaire ;
- qu’il en est de même des désordres affectant la véranda, les reprises diverses par ajout de matière dans les trous laissés par le pourrissement du bois, et la peinture appliquée dessus pour redonner de la couleur au bois laissant à penser en outre que l'ancienne propriétaire avait fait le nécessaire pour camoufler l’état de dégradation ;
- que l’expert a conclu que les désordres affectant la véranda et la couverture compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient inutilisable et impropre à sa destination.
Ils ajoutent :
- que la propriétaire fait preuve de la plus grande mauvaise foi en soutenant qu’elle ignorait les défauts de la maison, alors qu’elle y a vécu pendant 23 ans ;
- que la clause écartant la garantie des vices cachés figurant dans l’acte notarié doit être écartée, dès lors que Madame [V] [P] avait connaissances des vices de la chose vendue, ce