Chambre Civile 2, 27 mars 2025 — 23/02076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 27 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02076 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNBH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de Lyon (T. 303), pour avocat plaidant

Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de Lyon (T. 303), pour avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant

Société PACIFICA société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain (T. 109), avocat postulant, ayant Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de Paris (T. P0169), pour avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] sont propriétaires par moitié d’une jument dénommée [D] [N], née le [Date naissance 6] 2017, Monsieur [I] [K] se réservant la garde et la gestion du quotidien de la jument.

Fin février 2020, [D] [N] a été confiée en pension à Monsieur [C] [L], cavalier, en vue de son débourrage, pour une période de 15 jours.

Le 11 mars 2020, lors d’une douche, la jument s’est cabrée après le passage d’un tracteur, a chuté et s’est blessée à la nuque. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments osseux et reconstruire le tendon atteint, anéantissant tout espoir de carrière sportive.

Monsieur [C] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA Pacifica.

Le litige n’a pas pu se régler amiablement et Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] ont sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert en la personne de Monsieur [S] [Y].

L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 juin 2023, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner la SA Pacifica et Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions (conclusions n° 2), notifiées électroniquement le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1927, de :

« RETENIR la responsabilité de Monsieur [L] dans l’accident subi par la jument [D] [N] au titre de ses obligations de sécurité de professionnel,

JUGER que l’accident de la jument est intégralement imputable aux manquements des obligations de sécurité de moyens renforcée de ce professionnel,

JUGER que le lien de causalité est établi et non contesté,

SOMMER les défendeurs de produire l’intégralité du contrat d’assurance responsabilité professionnelle couvrant l’activité équine de Mr [L] au titre de l’année de l’accident intervenu,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et son assureur responsabilité profesionnelle, la société PACIFICA, à payer la somme de 45.000 € HT à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [I] [K] en réparation du préjudice subi du fait de la perte de carrière sportive,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 21.000,00 € HT au titre de la perte des saisons de monte 2020,2021 et 2022,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 2.336,05 € TTC à Monsieur [Z] [R] en remboursement des frais qu’il a dû acquitter,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 1.696,27 euros TTC à Monsieur [I] [K] en remboursement des frais qu’il a dû engager,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA [à payer] à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [I] [K] la somme de 2.500,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’ils ont dû faire valoir tant au niveau de la procédure d’expertise que de la procédure au fond,

CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement des entie