3ème Chambre, 28 mars 2025 — 24/00383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UXGJ AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT C/ S.D.C. [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le CABINET LOISELET ET DAIGREMONT sis [Adresse 5]

représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0937

Clôture prononcée le : 27 juin 2024 Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE :

Par devis n° 21-0083 du 18 novembre 2021 portant sur un montant de 24 859,92 € et accepté par ordre de service signé le 15 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le « S.D.C. [Adresse 1] ») a chargé la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT, spécialisée dans les activités de dépollution et de gestion des déchets, d’effectuer diverses prestations à la suite d’un incendie intervenu à cette adresse.

A la suite de la réalisation des prestations sollicitées, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a adressé le 25 mai 2022 au S.D.C. [Adresse 1] une facture n° 22-0034 portant sur un montant identique à celui convenu dans le devis susmentionné et les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2022.

Par courrier du 8 septembre 2023, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a mis en demeure le S.D.C. [Adresse 1] de s’acquitter des sommes facturées.

Suivant assignation délivrée le 16 janvier 2024, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a attrait la S.D.C. [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de la voir condamner au règlement de la facture de prestations ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Dans son acte introductif d’instance, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1146 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :

« Dire les demandes de l’exposante recevables et bien fondées ; Condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 24859,92€ au titre de la facture de prestations, majorée des intérêts légaux à compter de l’émission de la facture du 25/05/2022 Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».

La S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a soutenu que sa créance est certaine, exigible et liquide dès lors que les travaux ont été bien réceptionnés et que la réserve émise, sans lien avec les prestations réalisées, a avait été levée. Elle a en outre fait valoir que son débiteur a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler les sommes dues.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, le S.D.C. [Adresse 1] a demandé au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :

« - ACCORDER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 12 mois de délais pour lui permettre de s’acquitter de la somme de 24859,92 euros par des versements mensuels de 2071,66 euros ; le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

- DEBOUTER la SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- STATUER ce que de droit sur les dépens ».

Le S.D.C. [Adresse 1] a soutenu que la société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, nouveau syndic de la copropriété depuis le 22 mai 2023, a constaté que la trésorerie de la copropriété était dégradée et ne permettait de payer de régler la facture litigieuse, cette situation étant imputable à la gestion contestée du précédent syndic, la société CABINET CHARPENTIER, de sorte que le défendeur ne peut se voir imputer une résistance abusive qui n’était pas de son fait.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 26 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge uniq