3ème Chambre, 28 mars 2025 — 23/03374
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03374 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIM4 AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [W], [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L298
Clôture prononcée le : 05 septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] un prêt immobilier référencé n° 50076503U2MX11AH, d’un montant de 231 792,00 € et d’une durée de 272 mois, destiné à financer l’achet d’un bien immobilier à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Le Crédit Lyonnais a vainement adressé à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W], par lettres recommandées du 1er février 2023, une mise en demeure de payer sous quinzaine les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 710,68 €, puis la somme de 207 374,46 €, d’après les quittances subrogatives datées du 24 janvier 2022 et du 27 mars 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme de 207 374,46 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023.
Par une ordonnance sur requête du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] sont propriétaires. Le 4 mai 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] a été dénoncée, selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W].
Suivant actes d’huissier signifiés le 22 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction de :
« Se dire incompétent pour connaître de l’exception de procédure soulevée
Débouter Monsieur [P] [W] et Madame [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Adjuger de plus fort à la SA CREDIT LOGEMENT l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance,
En conséquence :
Recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [M] au paiement des sommes de :
- 213.418,08 €, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 avril 2023, avec intérêts de retard au taux légal du 19 avril 2023 jusqu’au parfait paiement,
- 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner enfin solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais hypothécaires. »
La société CREDIT LOGEMENT a notamment soutenu que :
- l’exception de procédure soulevée par les défendeurs est irrecevable devant le tribunal, ces derniers n’invoquant en tout état de cause aucun grief ;
- son action n’est pas prescrite dans la mesure où elle a assigné les défendeurs moins de deux années après l’exécution de ses obligations de cautions attestées tant par les quittances que par les courriers produits ;
- tant le prêteur que la caution ont dûment averti en amont les défendeurs de leur situation par plusieurs courriers revenus avec la mention que le pli avait été avisé mais non réclamé ;
- les délais de paiement ne doivent pas être accordés, faute pour les défendeurs de justifier de leur situation financière, et alors que la valeur vénale de leur logement serait à même de les désendetter.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 655 et 693 du Code de procédure civile, de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et l’article 2311 du Code civil, de :
« In limine litis,
- Juger que les modalités de signification de l’acte introductif d’