3ème Chambre, 28 mars 2025 — 23/07235
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/07235 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWIB AFFAIRE : [C] [V] C/ [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane IACIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C031
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 381
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2017, Madame [C] [V] a consenti un prêt à Monsieur [D] [N] un prêt portant sur un montant de 50 000 € pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2022 et moyennant un taux d’intérêt de 4 % ainsi que 60 versements mensuels de 920,83 € payables le 30 de chaque mois.
À la suite d’incidents liés au remboursement desdites mensualités depuis janvier 2021, Madame [C] [V] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [D] [N] de s’acquitter du solde restant du prêt.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023 rendue sur requête de Madame [C] [V], le Président du tribunal de céans a enjoint à Monsieur [D] [N] de lui payer en deniers ou quittances valables :
« − En principal, la somme de 47.549,80 euros ; − Les intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 2023 ; − 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; − Les entiers dépens. »
Monsieur [D] [N] a ensuite formé opposition à cette ordonnance le 10 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, Madame [C] [V] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1105, 1217, 1221, 1353, 1359, 1372 et 1892 du Code civil, des articles liminaire et L.311-1 du Code de la consommation, et des articles 1405 à 1424 et 700 du Code de procédure civile, de :
« − DIRE recevable les demandes de Madame [C] [V] ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 46.149,80 euros, actualisée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023 jusqu’à la date de paiement ;
− DEBOUTER Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à l’octroi d’un report de paiement de deux ans ;
− DEBOUTER Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à l’octroi des plus longs délais de paiement ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Madame [C] [V] a fait exposer que :
- ses demandes sont recevables dès lors que le contrat de prêt est régi par les dispositions du Code civil et non par celles du Code de la consommation, et qu’elle sollicite non pas la résolution du contrat mais son exécution ; - le contrat litigieux est un contrat de prêt entre particuliers, déclaré à l’administration fiscale, et qu’elle n’a pas consenti en qualité de prêteur professionnel, de sorte qu’aucun délai de réflexion prévu par le Code de la consommation n’est invocable par le défendeur ;
- elle n’est pas opposée à ce que la somme due par Monsieur [D] [N] soit ramenée par le tribunal à la somme de 46 149,80 € ;
- elle est opposée à l’octroi de délais de paiement au débiteur qu’elle estime ne pas être de bonne foi compte-tenu de l’ancienneté de la dette ;
- si situation personnelle et financière précaire, avec notamment un enfant à charge, justifie en outre que de tels délais de paiement ne soient pas accordés au défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a demandé au tribunal, au visa des articles, de :
« - Dire irrecevable les demandes de Mme [V] en l’absence de justification de la déchéance du terme.
- Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions.
- Subsidiairement, Ramener le montant de la demande de Mme [V] à 46.149,80 Euros.
- Accorder à M. [N] un report de paiement de deux ans.
- Lui accorder les plus longs délais de paiement en l’autorisant à régler sa dette en 23 versement de 200 Euros et un dernier versement du solde.
- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit, eu égard aux circonstances de l’espèce.
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens, dont attribution à Maître GRE, Avocat, conformément à