REFERES CONSTRUCTION, 26 mars 2025 — 24/08482

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08482 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6L

MINUTE n° : 2025/ 192

DATE : 26 Mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 20] représentée par son Maire en exercice, sise [Adresse 15] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S.U. JD CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. THERA, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante

S.A.S.U. D.P.PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean baptiste TAILLAN

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean baptiste TAILLAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 20] est propriétaire d'un bien immobilier à usage de commerce, inclus dans son domaine privé, lieudit " [Adresse 16] " [Localité 13], cadastré section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12].

Suivant acte authentique du 12 mai 2004, la commune de [Localité 20], en qualité de bailleur, a conclu un bail commercial avec la société dénommée LOU CIGALOUN, en qualité de preneur, pour l'exploitation commerciale de ce bien à usage de restaurant. Le fonds de commerce exploité par la SARL LOU CIGALOUN a fait l'objet d'une cession à la SARL THERA aujourd'hui exploitant du restaurant en tant que propriétaire du fonds de commerce.

La compagnie GROUPAMA assure tant la commune que la SARL THERA sur le bien ainsi exploité.

La commune de [Localité 20] a entrepris en 2019 des travaux à l'hôtel-restaurant dénommé LOU CIGALOUN. A cet effet, une mission de maîtrise d'œuvre a été conclue avec la SASU DP PROJECT.

Parmi les travaux engagés par la commune, cette dernière a conclu un marché de travaux avec la société JD CHARPENTE COUVERTURE pour un lot dénommé " désamiantage-couvertures tuiles " pour un montant de 80 344,62 euros HT. Celle-ci est assurée auprès des sociétés MMA.

La réception des travaux a été prononcée le 11 mars 2020 avec réserves et un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 15 octobre 2020.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d'infiltration d'eau et suivant exploits de commissaire de justice du 24, 29, 30 octobre et 6 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de Saint Antonin du Var, prise en la personne de son Maire en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SASU JD CHARPENTE COUVERTURE, la SA MMA IARD, la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL THERA et la SASU DP PROJECT, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de lui donner acte que la présente assignation vaut sommation à la société JD PROJECT d'avoir à communiquer son attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier et son attestation en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, présentent leurs protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir condamner la commune de [Localité 20] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'organisme mutualiste GROUPAMA MEDITERRANEE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire n'y avoir lieu à l'application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.

Sur l'assignation remise à personne morale, la SASU JD CHARPENTE COUVERTURE n'a pas const