JEXMOBILIER, 11 mars 2025 — 24/06417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/06417 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXQ MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI, Me Walter VALENTINI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE 100.023.266, ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 14], représentée par la SAS INTRUM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 322 760 497, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [W] [U] sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Brignoles le 3 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 10 février 2011 pour obtenir paiement de la somme totale de 6140,59 €.

Cette saisie a été dénoncée le 16 juillet 2024 à Monsieur [U].

Par exploit en date 16 août 2024, Monsieur [W] [U] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les moyens et pièces fondant la demande, En principal et in limine litis : - Constater la nullité de l'acte de signification intervenu le 12 août 2019, - Constater la prescription de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 décembre 2019, Par conséquent, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, A titre subsidiaire : - Constater le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Par conséquent, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, A titre infiniment subsidiaire : - Constater l'abus de saisie réalisé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Par conséquent, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, En tout état de cause : - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Représenté par son conseil, Monsieur [U] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation, s'opposant à la nouvelle demande de renvoi de l'examen de l'affaire de la société défenderesse.

Le conseil de cette dernière a effectivement sollicité un nouveau renvoi de l'examen de l'affaire, indiquant qu'il était dans l'attente de pièces.

Cette nouvelle demande de renvoi de l'examen de l'affaire n'a pas été acceptée, en l'état des deux précédents renvois accordés et l'affaire a été retenue à l'audience et mise en délibéré à ce jour, la défenderesse n'ayant pas formulé d'autres demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution dressé le 9 juillet 2024 que cette mesure a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Brignoles et rendue exécutoire le 10 février 2011, enjoignant à Monsi