JEXMOBILIER, 11 mars 2025 — 24/06280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/06280 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTP MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Mohamed BOURGUIBA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Société EOS FRANCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B488825217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [C] [R] sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d'instance de Bobigny le 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011, pour obtenir paiement de la somme totale de 8898,78 €.

Cette saisie a été dénoncée le 12 juin 2024 à Monsieur [C] [R].

Par exploit en date du 10 juillet 2024, Monsieur [C] [R] a assigné la société EOS FRANCE, ès qualité, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [R] a demandé au juge de : - Constater que la créance due par Monsieur [C] [R] est prescrite, - Dire et juger que la cession de créance litigieuse est inopposable à Monsieur [C] [R], en conséquence : - Annuler en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 111-8 du même code la cession de créances, Y faisant droit, - Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 12/06/2024 au tiers saisi, - Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € pour indemnisation des frais irrépétibles, c'est-à-dire non compris dans les dépens, - Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarifs des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700, - S'entendre condamner aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, et si la créance était déclarée valide, - Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [R] afin de lui permettre d'apurer sa dette.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société EOS FRANCE, ès qualité, a sollicité du juge qu'il : à titre principal : - Déclare irrecevable Monsieur [C] [R] en toutes ses demandes, à titre subsidiaire : - Constate que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [C] [R], - Constate que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard de Monsieur [C] [R], en conséquence, - Valide la saisie attribution contestée, - Acte la tentative de conciliation de la société EOS FRANCE,

- Déboute Monsieur [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne Monsieur [C] [R] d'avoir à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED I