REFERES CONSTRUCTION, 26 mars 2025 — 24/04816
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04816 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCK
MINUTE n° : 2025/ 188
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD pris en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMABTP en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, 19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuelle DURAND Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT Me Gérard MINO
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuelle DURAND Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la Communauté d’agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA et la compagnie AXA France en date du 18 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit,
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil
DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société VIGNA MEDITERRANEE
RECEVOIR la SMABTP dans son intervention volontaire et la déclarer bien fondée
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION de sa demande d’expertise, laquelle est manifestement vouée à l’échec.
CONDAMNER la Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Juger que la Communauté d'Agglomération ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du CPC dès lors que sa demande est manifestement prescrite par application de l'article 1792-4-1 du Code Civil et 1792-4-2 du même code.
Condamner la Communauté d'Agglomération au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. La condamner aux dépens
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4816 a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé