J.L.D. - HO, 27 mars 2025 — 25/00977
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° RG 25/00977 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q234
MINUTE N°485
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [E] [H] né le 25 Novembre 2001 en ALGERIE demeurant [Adresse 1]
Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [R][N] en date du 21 mars 2025 ; représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE
TIERS
Madame [S] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 Mars 2025; Comparant, représenté par Madame [B]
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 26 mars 2025;
A l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [E] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de SUD FRANCILIEN le 16 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers en urgence.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [E] [H] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Nicolas REVEL