Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00114
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUBZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GILETI dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. ARGOS, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur de la SARL JV 6 dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société JV dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/0574, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [X], désigné Monsieur [H] [C], en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG24/0318, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [A] [D], Madame [O] [R] épouse [D] et la SAMCV MAIF, désigné Monsieur [Z] [I], en qualité de co-expert.
Par assignations délivrées le 22 février 2025, la SCI GILETI demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, et à la SA MMA IARD et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 18 février 2025, la SCI GILETI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société JV et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formulé protestations et réserves, par message RPVA adressé au tribunal en date du 17 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la SARL JV, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la p