Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00086

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7F

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Association [Adresse 11][Localité 13] 2 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 2 janvier 2025, Monsieur [X] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, l'ASSOCIATION DU [Adresse 10]EVRY 2 et la CPAM DE L'ESSONNE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il aurait été victime.

Il sollicite également la communication de son entier dossier médical notamment pour les besoins de l'expertise judiciaire médicale, ainsi que les coordonnées de l'assureur de l'ASSOCIATION DU [Adresse 10][Localité 13] 2 afin de la mettre en cause et que les opérations d'expertise à venir lui soient contradictoires.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [F] expose que : - le 7 septembre 2020, il a consulté l'ASSOCIATION DU [Adresse 10][Localité 13] 2 pour un bilan dentaire, et le docteur [L] [C], chirurgien-dentiste, après avoir réalisé une radiographique panoramique, lui a établi un premier devis pour un montant total de 1.726 euros, suivi d'un second devis pour un montant total de 1.800 euros, - dès le mois de septembre 2020, plusieurs interventions, concluantes ou non, ont été réalisées par différents praticiens, et un troisième devis a été établi le 19 décembre 2020, par le docteur [O] [K], pour montant total de 922,80 euros, - le 31 mai 2021, Monsieur [X] [F] a commencé à se plaindre d'inconfort, - n'étant pas satisfait des soins pratiqués et travaux réalisés, il estime que le stellite est inadapté et ressent une gêne au niveau de l'adaptation de la couronne 41, - il se plaint par ailleurs de douleurs chroniques et déplore la perte de sa dent 47, - examiné le 20 juillet 2023 par le docteur [A], expert amiable mandaté par sa protection juridique JURIDICA, cette dernière a conclu à de nombreuses incohérences dans le plan de traitement.

A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L'ESSONNE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat, conformément à son courrier daté du 7 janvier 2025 adressé au tribunal.

De même, l'ASSOCIATION DU [Adresse 10][Localité 13] 2 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [X] [F] justifie, par la production du rapport amiable du docteur [N] [A] en date du 28 juillet 2023, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [U] [R], chirurgien-dentiste et le centre de santé médico-dentaire Blaise Pascal et les conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Monsieur [X] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la dem