Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00118
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT4X
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [N] épouse [F] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 janvier 2025, Madame [S] [N] épouse [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA GMF ASSURANCES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - courant juin 2022, une fuite s'est produite sur l'alimentation eau froide de la cuisine de son bien immobilier situé [Adresse 4], ce qui a eu pour conséquence, une stratification et une déformation du parquet, - le 26 juin 2022, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA GMF ASSURANCES qui a mandaté une entreprise afin d'établir un devis de remise en état à l'identique, comprenant le déplacement du mobilier et de la dépose de la cuisine, - or, cette première entreprise ayant arrêtée de travailler avec la SA GMF ASSURANCES, une seconde entreprise a établi un devis de remise en état non conforme à l'identique, d'un commun accord entre les parties concernées, comprenant la dépose du parquet existant et son remplacement par du carrelage, sans vouloir procéder au déplacement du mobilier ni à la dépose/repose de la cuisine, - la SA GMF ASSURANCES a demandé à Madame [S] [N] épouse [F] de rechercher par elle-même des sociétés afin d'établir un devis, - le cabinet d'expertise POLYEXPERT, mandaté par la SA GMF ASSURANCES a chiffré la réfection du parquet à la somme 3.630,83 euros TTC, - malgré les nombreux échanges, des désaccords subsistent entre les parties et Madame [S] [N] épouse [F] ayant décidé de réaliser les travaux de gré à gré, la SA GMF ASSURANCES lui a proposée une indemnité globale de 2.500 euros TTC, qu'elle n'a pourtant pas versée, - elle a donc saisi son assureur protection juridique qui a confié à la société [P] FOX EXPERTISE une expertise à laquelle, bien que régulièrement convoquée, la SA GMF ASSURANCES ne s'est pas présentée, qui conclut que la proposition d'indemnité d'un montant de 2.500 euros s'avère insuffisante pour remettre les lieux en l'état dans le cadre d'une réfection à l'identique, précisant que le devis litigieux ne correspond pas aux désordres constatés n'incluant ni la dépose/pose des éléments de cuisine et du poêle, - l'expert a fixé les frais de remise en état à 6.600 euros en gré à gré et à 10.786 euros avec une entreprise extérieure, - Madame [S] [N] épouse [F] a sollicité de la SA GMF ASSURANCES le montant de l'indemnité qui lui sera accordée basée sur le second devis établi en décembre 2023 et prenant en compte le déménagement, le stockage des meubles ainsi que la dépose et repose de la cuisine, en vain.
A l'audience du 18 février 2025, Madame [S] [N] épouse [F], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA GMF ASSURANCES, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [S] [N] épouse [F] justifie par la production de deux devis, du rapport d'expertise de la société [P] FOX EXPERTISE du 20 août 2024 et d'une mise en demeure non datée, non signée et non a