J.L.D. - HO, 27 mars 2025 — 25/00998
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00998 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q27M
MINUTE N°498
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
ORDONNANCE D’EXPERTISE
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [C] [D] né le 27 Décembre 1984 demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 Mars 2025; Non comparant ;
Etablissement d’accueil : [Localité 6] Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 26 mars 2025;
A l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [C] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 6], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 5] en date du 22 mars 2025, et confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 24 mars 2025, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le magristrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [C] [D] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « je ne suis pas d’accord pour rester hospitalisé, je n’ai pas signé. J’ai eu une histoire avec une fille qui a porté plainte car elle a dit que je la suivais. Je suis partie au commissariat pour voir les plaintes et j’ai fait 24 heures de GAV. Ensuite ils m’ont hospitalisé. J’ai été placé en GAV pour m’empêcher de suivre cette fille. Je ne sais pas pourquoi je poursuis cette fille, je ne l’aime pas. Je la suis dans la rue, y’a aucun contact dans la rue, elle travaille à l’intérim, j’ai déposé mon CV trois fois chez elle en 2019. Je suis dans la ville où elle travaille à [Localité 5]. Je suis dans le bar PMU. Mais je ne suis pas malade, je vais bien. Avant j’étais commis dans un restaurant, mais depuis le covid, je suis dans le bâtiment, au black. Et à cause de cette fille je suis à l’hôpital. Je n’ai jamais été hospitalisé. »
L’avocat de Monsieur [C] [D] a été entendu à l’audience. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas conscience que poursuivre cette femme était une infraction pénale, qu’il n’en voyait pas le mal. Il a souligné qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un traitement ni d’une hospitalisation en psychiatrie. Elle a sollicité la levée de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;
Désignons pour y procéder
[G] [H] Centre Hospitalier Sud Francilien [Adresse 2] [Localité 3] ;
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :
- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux, - dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soin