Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00137
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUV3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [Adresse 29] dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SCI ROTONDE dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. GRDF DEM IDF EST VLR dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 34] dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR-XP FIBRE dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, aux droits de laquelle intervient la SAS FRANCILIANE dont le siège social est situé [Adresse 21] dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.S. SOCIÉTÉ PRUNEVIEILLE dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nathalie PAUWELS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Ville d’[Localité 30] dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ADC ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre de conception dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. STEM CONSULTANTS, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Adresse 28], en cours d'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Etampes cadastré section AV n° [Cadastre 14] et titulaire d'un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC 91223 24 10025 délivré par le maire de cette commune le 23 septembre 2024 a, par acte délivré les 20, 22, 23 et 24 janvier 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry : - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 30], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER, - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 30] représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS, - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet FONCIA SENART GATINAIS, - la SCI ROTONDE, - la société ADC ARCHITECTES, - la SAS STEM CONSULTANTS, - la SAS SOCOTEC, - la ville d'[Localité 30], - la SA GRDF DEM IDF EST VLR, - la SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 34], - la SAS SFR-XP FIBRE, - la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, - la SAS PRUNEVIEILLE, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.
A l'audience du 18 février 2025, la SASU [Adresse 28], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant donner son accord sur les extensions de mission sollicitées.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet JURISCOPRO IMMOBILIER, représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves sur la mesure en sollicitant que l'expert soit saisi jusqu'à l'achèvement complet des travaux.
La SCI ROTONDE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations