Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00122
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00122 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT5Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Franck ZEITOUN, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic l’EURL AGENCE BEURDELEY dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. AGENCE BEURDELEY dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CMBTP ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 janvier 2025, Monsieur [S] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l'EURL AGENCE BEURDELEY, la SARL AGENCE BEURDELEY et la SARL CMBTP ETANCHEITE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [O] expose que : - depuis le 25 février 2020, il est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 5] composée d'une maison bourgeoise divisée en 23 appartements et des places de parkings extérieurs, dont notamment un appartement avec terrasse, - le 8 juillet 2020, FONCIA saisie par Monsieur [S] [O], a missionné la société HYDROTECH d'une première recherche de fuites non destructive, suite à des infiltrations apparues dans la chambre d'amis de son appartement, qui a conclu que l'origine des désordres était un défaut d'étanchéité du dessous de l'escalier, - cependant, la SARL AGENCE BEURDELEY désignée syndic dans l'intervalle, a attendu l'assemblée générale du 26 octobre 2021 pour mettre à l'ordre du jour la réalisation de travaux d'étanchéités de l'escalier extérieur, lesquels n'ont été effectués qu'en février 2022, et l'assurance de la copropriété la compagnie AXA a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les infiltrations en façade n'étaient pas garanties par le contrat d'assurance, - en avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait effectuer un cuvelage partiel par la SARL CMBTP ETANCHEITE, qui s'est avéré insuffisant puisque des traces d'infiltrations sont de nouveau apparues au plafond de la chambre d'amis de Monsieur [S] [O] le 26 mars 2024, - le 3 avril 2024, ce dernier a subi un second sinistre cette fois-ci dans sa chambre, consécutif à une infiltration provenant de la terrasse couvrante, qu'il a déclaré à son assureur ALLIANZ, lequel a mandaté un expert qui a conclu à d'importants dommages, - au cours de l'assemblée générale du 16 avril 2024, les copropriétaires ont voté les travaux d'étanchéité du mur porteur face intérieure, touchant l'appartement de Monsieur [S] [O], et ont approuvé la réfection des embellissements intérieurs,
- la société PHENIX a confirmé les termes de l'expert [K] dans son rapport de recherche de fuite du 25 juin 2024, concluant que "la terrasse de Madame [W] au rez-de-chaussée est infiltrante et provoque des dégradations présentes dans la chambre parentale de Monsieur [O] au rez-de-jardin à droite. Plusieurs défauts ont été constatés au niveau de la maçonnerie au pied du garde-corps de la terrasse", - malgré quelques actions, les fuites continuent dans les 2 chambres en provenance du toit terrasse, et le plafond de la chambre d'amis a également cédé, du fait que, lors du cuvelage du mur porteur face intérieure qui touche l'appartement de Monsieur [S] [O], la SARL CMBTP ETANCHEITE a désolidarisé le 9 septembre 2024 le plafond des armatures métalliques du mur, - depuis, Monsieur [S] [O] vit dans des conditions précaires, dormant sur un matelas posé au milieu du salon, les plinthes et les sols se dégradant et les meubles des deux chambres étant bâchés, car l'expert lui a demandé de laisser constamment ses deux chambres aérées afin d'éviter les condensations qui pourrissent peu à peu son bien.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l'EURL AGENCE BEURDELEY, la SARL AGE