J.L.D. - HO, 27 mars 2025 — 25/00996
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° RG 25/00996 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q26X
MINUTE N°497
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [L] [F] née le 01 Février 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE
TIERS
Madame [U] [F] demeurant [Adresse 1] Non comparante
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 Mars 2025; Comparant, représenté par Madame [J]
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 26 mars 2025;
A l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [L] [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de SUD FRANCILIEN le 9 novembre 2024 réintégré en date du 25 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [F], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [L] [F] a été entendue à l’audience. Il a déclaré : « je suis née à [Localité 2]. Je suis en concubinage sur [Localité 4] dans le 78. On avait l’injection ce matin, l’infirmière m’a fait l’injection, je fais l’injection tous les 28 jours ; je veux sortir c’est tout petit c’est une prison, je veux marcher. Je suis allée aux urgences de [Localité 4] car j’ai glissé entre un égout, je suis tombée sur le genou. J’ai été hospitalisé 8 mois. J’ai une bonne santé, là je fais le ramadan, il faut me respecter. Ils me font des prises de sang plusieurs fois dans la journée. Je ne suis pas toxicomane, je n’ai jamais touché à la drogue ni à l’alcool. J’ai un beau dossier vous avez vu... »
L’avocat de Madame [L] [F] a été entendu à l’audience. Il a souligné que la patiente sollicitait la mainlevée pour pouvoir retravailler et reprendre une vie commune avec son concubin. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [F] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge Louise JOURDAIN Nicolas REVEL