Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00067
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUPM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LAMBERD MARKET dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 janvier 2025, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, propriétaire d’un local commercial à Bondoufle donné en location à la SAS LAMBERD MARKET, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Juger que le bail est résilié aux torts et griefs de la SAS LAMBERD MARKET à la date du 4 octobre 2023, - Condamner la SAS LAMBERD MARKET à payer à titre provisionnel à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO : * la somme de 41.179,08 euros, * les intérêts calculés au jour le jour au taux EURIBOR trois mois + 500 points de base, payables avec la somme en principal, * les intérêts dus au moins pour une année entière qui porteront eux-mêmes intérêts selon l’article 1343.2 du code civil, * la somme de 4.117,90 euros en application de la majoration contractuelle de 10% prévue par l’article 22 du bail, * la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 septembre 2023 en l’état 245,08 euros.
La SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO expose que : - selon acte sous seing privé du 14 février 2022, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS LAMBERD MARKET, un bâtiment 2, cellule E1 situé dans la [Adresse 5] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 36 mois à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel en principal de base de 27.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, - la SAS LAMBERD MARKET payant de manière irrégulière ses loyers, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO a dû lui faire délivrer le 4 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 31.507,11 euros, qui est demeuré infructueux, - aux termes d’une ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal d’Evry a notamment condamné la SAS LAMBERD MARKET à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme provisionnelle de 23.591,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, - par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2024, la SAS LAMBERD MARKET a donné congé à effet du 30 juin 2024, en contravention avec les clauses du bail qui prévoyaient une durée ferme jusqu’au 31 janvier 2025, - à ce jour, la SAS LAMBERD MARKET demeure débitrice d’un arriéré de loyers d’un montant de 64.770,64 euros, dont il faut déduire les causes de l’ordonnance de référé, soit 23.591,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, soit une dette locative totale de 41.179,08 euros.
A l'audience du 18 février 2025, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant renoncer à la demande d’expulsion du fait de la libération des lieux loués le 23 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LAMBERD MARKET n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restitu