Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00119
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, demeurant SELARLU MINERVA AVOCAT - [Adresse 4], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. FERREIRA RENOV dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL TB et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FERREIRA RENOV dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DALLESOL dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
CAISSE REGIONAL D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société DALLESOL dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550
S.A. ETANDEX dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETANDEX dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, sbstituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/1052, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC RESIDENCE LES SEQUOIAS, situé [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a désigné Monsieur [V] [L], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par [O] [S] par ordonnance de changement d'expert du 5 février 2024.
Par assignations délivrées les 07, 08, 10, 14, 16 et 27 janvier 2025, la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS (ci-après LNB) demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARLL TB et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FERREIRA RENOV, la SARL DALLESOL et son assureur la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire (ci-après CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE), la SA ETANDEX et son assureur la SA ALLIANZ IARD et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 18 février 2025, la SARL LNB, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité sa mise hors de cause, laquelle est contestée par la partie demanderesse. Elle fait valoir qu'elle ne couvre pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par avocat, a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FERREIRA RENOV, la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, la SMABTP, la SA ETANDEX, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DALLESOL n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La CRAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE sollicite sa mise hors de cause en raison de la nature de la garantie en cause et de l'absence de communication de la déclaration d'ouverture de chantier.