J.L.D. - HO, 27 mars 2025 — 25/00984
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q25N
MINUTE N°489
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [H] [Z] né le 03 Mai 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 Mars 2025 ; Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 26 mars 2025;
Etablissement d’accueil : [Localité 4] Non comparant,
A l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [H] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 4], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 6 juillet 2023, confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 7 juillet 2023, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique; qu’il a bénéficié d’un programme de soins du 12 mars 2025 et a été reintégré en hospitalisation complête par arrêté de M. LE PREFET DE L’ESSONNE en date du 24 mars 2025.
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. Monsieur [H] [Z] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « j’ai été réhospitalisé à ma demande. Je suis d’accord pour la poursuite mais à certaines conditions, j’avais mon injection mensuelle au CMP, on a décidé de me changer d’injection, alors qu’il était convenu que je change seulement le dosage et pas la molécule. J’avais des médicaments qui me faisaient trembler. On a proposé de me faire une injection tous les 56 jours au lieu de tous les 28 jours. Dans la vie je fais du bénévolat, j’aide ma mère qui a 75 ans, et qui a besoin de soutien. »
L’avocat de Monsieur [H] [Z] a été entendu à l’audience. Il a sollicité la levée de la mesure, relevant que le patient se sentait mieux et désirait poursuivre en traitement en extérieur. Il a par ailleurs indiqué que la mesure était disproportionnée au vu des troubles du patient, dont il a conscience et qu’il souhaite prendre en charge. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge Louise JOURDAIN Nicolas REVEL