J.L.D-HODML, 27 mars 2025 — 25/00033
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q267
MINUTE N°500
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
NON-LIEU A STATUER Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
ENTRE :
Monsieur [E] [Y] né le 19 Novembre 1978 demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Etablissement d’accueil : SUD FRANCILIEN Comparant, représenté par Madame [N]
Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 2] Non comparant
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 26 mars 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 19 mars 2025, adressée au magistrat du siège en date du 19 mars 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 19 Mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN le 18 novembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande à la demande d’un tiers en urgence.
Le magistrat du siège, en dernier lieu par une ordonnance en date du 28 novembre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [E] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.
Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [E] [Y] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « je réponds à tous les critères des médecins, en termes de traitement, de revenus, j’ai eu un gros rappel de l’AAH, je tiens à saluer le travail fait par l’équipe de l’hôpital de [Localité 3], c’est la première fois que j’ai été si bien soigné ; je suis rentré à la maison sur accord médical, là-bas j’ai un problème d’harcèlement, religieux et de jalousie. Mon frère m’a fait hospitaliser. Les médecins, aides-soignants ont fait un travail fabuleux. Le docteur [F] me dit que je suis stabilisé, que je vais très bien. Je suis tombé sur une femme pervers narcissique. J’ai décidé de suivre scrupuleusement les exigences médicales du Dr [F] et j’ai décidé de poursuivre l’hospitalisation. Il y a des différences de diagnostic au sein de l’équipe médicale ; je suis d’accord pour rester hospitalisé. »
L’avocat de Monsieur [E] [Y] a été entendu à l’audience. Il s’en est rapporté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la requête en mainlevée;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge Louise JOURDAIN Nicolas REVEL