Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00121

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00121 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTW3

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613

Madame [V] [X] épouse [P] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [W] [O] épouse [R] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

Communauté d’agglomérations COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 23 et 28 janvier 2025, Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ont assigné en référé Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R], la SAS SUEZ EAU FRANCE et la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 3, 489, 491, 699, 700 et 835 du code de procédure civile et de la décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil Constitutionnel, pour voir : - Dire l’absence de contestation sérieuse, - Dire y avoir lieu à référé quant à la condamnation à titre provisionnelle de SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ; - Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à payer aux consorts [P] la somme de 45.030,86 euros à titre provisionnel sur les sommes à percevoir devant le juge du fond en réparation de leurs préjudices, et à titre subsidiaire sur ce point à concurrence des responsabilités établis par l’expert désigné dans le rapport comme suit :

* Sur les frais de maitrise d’œuvre selon devis de la société ADYPTIQUE AGENCE D'ARCHITECTURE pour un montant de 7.039,20 euros TTC : pour SUEZ une responsabilité évaluée par l'expert à 17% soit une condamnation au règlement de la somme provisionnelle de 1.196,66 euros, pour Cœ[Localité 6] d'agglomération Essonne une responsabilité évaluée par l'expert à 17% soit une condamnation au règlement de la somme de provisionnelle 1.196,66 euros, pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 66% soit une condamnation au règlement de la somme de provisionnelle 4.645,87 euros, * Sur les frais de réparation afférents à la plomberie selon devis de la société A.R.D 91 pour un montant de 4.893,08 euros : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 4.893,08 euros, * Sur les frais afférents au drain de soubassement sur deux faces de la propriété selon Devis de la société Artisan-Beck pour un montant de 25.616,25 euros TTC corrigé par l’expert à un montant de 11.246,58 euros TTC : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 11.246,58 euros TTC, * Sur les frais afférents à la Véranda selon Devis des sociétés WEISZ pour un montant de 31.131,93 euros TTC et de 36.128,77 euros TTC rejetés d’une part et un devis à 8.220 euros TTC retenu d’autre part : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 8.220 euros TTC, * Sur les frais afférents aux réseaux d’assainissement selon devis de la société CONDORCET pour un montant de 20.532 euros TTC corrigé par l’expert à un montant de 12.110 euros HT, soit 14.532 euros TTC : pour Suez Eaux France une responsabilité évaluée par l’expert à 50% soit une condamnation à la somme provisionnelle de 7.266 euros, pour CŒ[Localité 6] D'AGGLOMÉRATION ESSONNE une responsabilité évaluée par l’expert à 50% soit une condamnation à la somme provisionnelle de 7.266 euros ; -Condamner à titre principal solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à rembourser aux consorts [P] la somme de 22.182,96 euros au titre de l’avance des frais d’expertise et à titre subsidiaire sur ce point à concurrence de la répartition qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fix