Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00108 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [T] demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Noémie CORLOUER, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Noémie CORLOUER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Société QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. MBSC dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. PISOFOZ FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 17, 21 et 24 janvier 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS MBSC, la SA ABEILLE IARD, la SAS PISOFOZ France, Monsieur [D] [R], la société QBE EUROPE SA/NV et la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] exposent que : - aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, ils ont régularisé avec la SAS MBSC un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 14], moyennant la somme de 272.000 euros, pour lequel une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD, - alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve apparentes le 11 décembre 2021, des désordres sont rapidement survenus et ils en ont informé la SAS MBSC, qui est demeurée silencieuse, - ces désordres ont été constatés par commissaire de justice le 23 septembre 2022,
- malgré des échanges ne permettant pas la résolution du litige, ils ont donc déclaré leurs sinistres auprès de leur assureur dommage-ouvrage à la suite d'apparition de cloques très importantes en bas des murs du salon fin août 2023, ainsi que le 30 novembre 2023 suite à l'apparition d'infiltrations depuis le mur extérieur du garage, - une expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC qui a conclu que : * les dégradations et humidités constatées en pied de doublage du séjour témoignent d'une infiltration active qui trouve son origine dans l'accumulation d'eau en pied de façade, dans l'enduit de ravalement et préconise de restituer à l'enduit sa possibilité de respiration en pied afin de permettre aux eaux de ruissellement de s'évacuer normalement, * l'infiltration trouve son origine dans les travaux modificatifs réalisés après la réception par le maître d'ouvrage, hors travaux objet de la police dommages-ouvrages au motif que la réalisation de la chape et du carrelage sur la terrasse ainsi que de l'enduit hydrofuge réalisé devant l'enduit de ravalement, emprisonnent les eaux en pied de l'enduit, jusqu'à atteindre la reprise de bétonnage et pénétrer en intérieur à la faveur de celle-ci, - en désaccord avec ces conclusions, ils ont sollicité le cabinet CIVILIS EXPERTISE qui a conclu que les désordres avaient pour origine une mauvaise conception (et par conséquent une mauvaise réalisation), - concernant le deuxième sinistre, la SA ABEILLE IARD a accepté de le prendre en charge mais il persiste un désaccord sur le montant de l'indemnité proposée, - malgré de nombreuses réunions, une troisième déclaration de sinistre et différentes tentatives de résolutions amiables du litige, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs, n'ont pas compa