Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00123
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRKL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [F] [N], médecin généraliste demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hannah CHEREAU de la AARPI ACLH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 24 et 28 janvier 2025, Monsieur [P] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le docteur [F] [N] et la CPAM DE L'ESSONNE, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il aurait été victime.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [L] expose que : - le 13 avril 2023, il a été pris en charge aux urgences de l'hôpital [7] pour des douleurs rétro-sternales et une cervicalgie, et transféré au service réanimation jusqu'au 18 avril suivant après avoir très rapidement bradycalisé, - son dossier médical a mis en évidence un changement de traitement récent par son médecin traitant, le docteur [F] [N], qui y a introduit aux termes de sa prescription du 5 avril 2023 du diltiazem 300 mg (mono tildiem), - le compte rendu d'hospitalisation fait état d'une insuffisance rénale aigue sur chronique au décours d'une bradycardie sinusale extrême probablement en lien avec une récente modification des traitements anti arythmiques au domicile, - depuis cet accident, Monsieur [P] [L] étant particulièrement diminué, il s'interroge encore sur cette prescription malheureuse et les conséquences qui en découlent encore aujourd'hui en termes de préjudice corporel, n'ayant pu obtenir d'explication à ce sujet.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, le docteur [F] [N], représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves sur l'expertise, précise les missions confiées et s'oppose à la demande de condamnation au paiement d'une provision ad litem à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L'ESSONNE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [P] [L] justifie, par la production de son dossier médical la prescription du 5 avril 2023 et de la lettre de liaison USC Médecine datée du 5 mai 2023, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [N] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
De plus, s'agissant des demandes concernant les chefs de mission, il convient de rappeler que ses termes visent déjà les points soulevés par les parties, et