Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00126
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00126 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUPR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. DECHAMBRE dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066, substituée lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société DECHAMBRE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242, substitué lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SLOVEG dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. INNOVATIVE TECHNOLOGIES dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LANJI dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800, substituée lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01091, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la société 1001 VIES HABITAT, désigné Monsieur [X] [R], en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 21 janvier 2025, la SAS SICRA ILE DE FRANCE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SAS SLOVEG et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 18 février 2025, la SAS SICRA ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité que soit déclarée recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et que la demanderesse soit déboutée de sa demande et ont, à titre subsidiaire, formé protestations et réserves sur la mesure d'ordonnance commune sollicitée.
La SAS DECHAMBRE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves d'usage.
La SMABTP et la SARL LANJI, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves
Bien que régulièrement assignées, la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES et la SAS SLOVEG n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'intervention volontaire de la SA MMA IARD
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la SA MMA IARD indique intervenir volontairement à l'instance en sa qualité